Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2509192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. E… A… B…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de refus ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir général de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A… B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1988 à Bir Ali A… Khlifa (Tunisie), déclare être entré en France courant 2014. Il a déposé une demande de titre de séjour le 24 décembre 2024. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 7 mai 2025, reçue le 12 mai 2025, M. A… B… a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, que la préfète de l’Isère réexamine la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… B… dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’État versera la somme de 800 euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. D…, premier-conseiller,
Mme C…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. D…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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