Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2210750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Brégi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Berre-l’Etang a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle comprenant la démolition d’une construction existante ;
de mettre à la charge de la commune de Berre-l’Etang une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
il ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours gracieux ;
il est entaché d’incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la commune de Berre-l’étang, représentée par Me Varnoux et Me Nadan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
elle était en situation de compétence liée pour refuser le projet ;
à titre subsidiaire, il est sollicité une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- et les observations de Me Le Guen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé le 4 août 2022 une demande de permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section AI n° 193 à Berre-l’Etang. Par un arrêté du 18 août 2022, le maire de Berre-l’étang a opposé un refus à cette demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article N 1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions et utilisation du sol suivantes sont interdites : / les constructions à usage d’habitation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire porte sur la construction d’un bâtiment d’habitation en zone N1 du règlement du plan local d’urbanisme. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s’est borné à constater la méconnaissance des dispositions de l’article N 1 précité, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce. Par suite, ainsi qu’il l’oppose dans ses écritures, il était tenu de rejeter la demande. Il suit de là que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de l’absence de mention de l’existence d’un recours gracieux, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Berre-l’Etang, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Berre-l’Etang au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versa à la commune de Berre-l’Etang une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Berre-l’Etang.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller.
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. Cabal
Le président,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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