Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025 sous le n° 2503875, et un mémoire enregistré le 19 février 2026, Mme K… F…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- il n’est pas établi que la signataire était compétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée et les dispositions de l’article L. 11 du code de la justice administrative, dès lors qu’à la date de la décision contestée la demande de titre de séjour de sa fille E… était toujours en cours d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du droit au séjour qui lui avait été accordé par la délivrance d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu’elle bénéficiait d’un droit au séjour qui lui avait été accordé par la délivrance d’autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2601370, Mme K… F…, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la signataire était compétente ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’obligation de rendre compte des diligences accomplies en vue de préparer l’éloignement n’est fondée sur aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Thalinger, avocat de Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, insiste sur l’exceptionnelle gravité d’un défaut de prise en charge de Mme E… F…, l’excellente intégration des trois membres de la famille qui ne peuvent être séparées et les incohérences entres les arrêtés portant assignation à résidence des trois membres de la famille ;
- les observations de Mme K… F…, assistée de M. G…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme K… F… et sa fille Mme A… F…, respectivement nées le 17 mai 1980 et le 11 mai 2001, sont entrées en France le 16 août 2023 accompagnées de E…, leur fille et sœur et de Alesjo, leur fils et frère. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2024. Par un jugement du 29 février 2024, le tribunal de céans a annulé les arrêtés du 27 décembre 2023 leur faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation. Le 1er mars 2024, le préfet du Haut-Rhin leur a délivré, en raison de l’état de santé de leur fille et sœur E…, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 28 mai 2024 renouvelée jusqu’au 1er avril 2025. Le 27 février 2025, elles ont sollicité le renouvèlement de cette autorisation. La requérante demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n° 2503875 et 2601370 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme K… F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 avril 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J… H…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. H… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en question. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin, qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à la situation de la requérante n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d’édicter la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ».
En l’espèce, le jugement du 29 février 2024 précité du tribunal de céans a seulement enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la situation de la requérante et sa fille A…, le cas échéant à l’issue du traitement par chimiothérapie suivi par Mme E… F…, et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il ressort des pièces des dossiers et n’est pas contesté que ce jugement a été pleinement exécuté. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’en refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de la requérante et de l’admettre au séjour le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 11 du code de justice administrative et l’autorité de chose jugée, nonobstant le fait que la demande de titre de séjour de Mme E… F… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était alors encore en cours d’instruction.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet du Haut-Rhin aurait été tenu de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de la requérante au seul motif que la demande de titre de séjour de Mme E… F… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était encore en cours d’instruction dès lors qu’il estimait que l’évolution de l’état de santé de celle-ci, dont le traitement par chimiothérapie avait pris fin, ne nécessitait pas la délivrance d’un titre de séjour. Il ne ressort pas davantage qu’il y aurait été tenu du seul fait qu’il avait délivré à la requérante, à compter du 29 mai 2024, une autorisation provisoire lui permettant de travailler. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance du droit au séjour de la requérante doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme K… F… se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de sa fille E…, de son intégration sociale et professionnelle dès lors qu’un contrat à durée indéterminée à temps partiel lui avait été proposé à compter du 24 mars 2025, de l’excellente intégration de ses filles et de son fils et fait valoir les discriminations qu’elle a subies en Albanie du fait de son appartenance à la communauté rom et les violences conjugales subies dans le cadre d’un mariage forcé. Toutefois, la durée de présence de la requérante à la date de la décision contestée est inférieure à deux ans. Ses deux filles majeures font également l’objet d’une mesure d’éloignement. Elle ne fait valoir aucun obstacle sérieux à la poursuite de son existence ailleurs qu’en France, y compris en Albanie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache, notamment privée et où il n’est plus certain que résiderait son époux. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme F… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F…, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
Si la requérante fait valoir qu’elle disposait d’un droit au séjour et que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait se fonder ni sur les dispositions du 3° ni sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précité, il résulte de ce qui est dit aux points 8 et 9 que Mme F… ne disposait pas d’un droit au séjour et que le préfet lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour le 4 avril 2025 pouvait lui faire également obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne les moyens propres la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, se borne, pour l’essentiel, à citer dans sa requête des extraits de rapports datant de 2013 et 2020 faisant état de discriminations ou de ségrégations à l’égard de la communauté rom d’Albanie. Toutefois, ces documents ne suffisent pas à établir qu’elle risquerait personnellement de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme K… F… aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 février 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. J… H…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme I… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. H… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation Mme F… au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, laquelle est visée par la décision contestée. Par ailleurs, la mesure d’assignation permet à Mme F… de continuer à vivre avec sa famille. Dans ces conditions, l’assignation en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne résulte d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par la décision en litige que l’autorité administrative puisse obliger l’étranger assigné à résidence à rendre compte des démarches et diligences accomplies en vue de préparer son éloignement. Dans ces conditions, Mme F… est fondée à soutenir que cette mesure de contrôle, dépourvue de base légale, doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 11 février 2026 doit être annulé en tant uniquement qu’il oblige Mme F… à rendre compte des démarches et des diligences accomplies en vue d’organiser son départ.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Mme F… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 11 février 2026 portant assignation à résidence est annulé, uniquement en tant qu’il fait obligation à Mme F… de justifier des démarches et des diligences entreprises en vue d’organiser son départ du territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601370 et la requête n° 2503875 sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… F…, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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