Annulation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 juin 2024, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, la SARL Domus, représentée par Me Bauducco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Tourves a implicitement rejeté son recours gracieux portant sur l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de Tourves en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section D n°326 en zone A.
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tourves d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal la question de l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe ladite parcelle en zone A, en vue de son reclassement dans la zone Ue, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourves une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le classement en zone A de sa parcelle procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme modifié prévoit le développement économique du secteur existant et que ladite parcelle n’a pour finalité que la desserte de ses parcelles situées en zone Ue.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le maire de la commune de Tourves, représenté par Me Nouis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Domus la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par courrier du 13 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mai 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bauducco pour la SARL Domus, ainsi que celles de Me Dioum, substituant Me Nouis, pour la commune de Tourves.
Considérant ce qui suit :
1. Par actes authentiques du 27 janvier 2022, la SARL Domus a fait l’acquisition des parcelles cadastrées D 2520 et D 326, situées au lieu-dit « Messies Peire » à Tourves, en vue d’y faire construire un bâtiment commercial d’environ 2 000m2 d’une hauteur de 9 mètres. À cette fin, des certificats d’urbanismes ont été délivrés par la commune de Tourves, le 9 mars 2020 pour la parcelle D 2520 et le 7 juillet 2021 pour la parcelle D 326, indiquant que ces dernières étaient situées en zone UD du plan local d’urbanisme (PLU). Toutefois, consécutivement à une nouvelle demande de certificat d’urbanisme le 14 avril 2022, la SARL Domus s’est fait délivrer un certificat d’urbanisme le 24 mai 2022 indiquant dans son article 1er « le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération envisagée ». Par un courrier du 6 février 2021, la SARL Domus a demandé au maire de la commune de Tourves de convoquer le conseil municipal en vue de procéder à l’abrogation du PLU de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section D n°326 en zone A du PLU. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 8 avril 2023, dont l’intéressée demande l’annulation par sa requête.
1.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone agricole, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-22 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. La requérante soutient que la classification de sa parcelle cadastrée D 326 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, de l’incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) d’un tel classement et, d’autre part, du fait que ladite parcelle n’a pour seule finalité que de desservir le terrain d’assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que le PADD fixe comme objectif de « conduire une stratégie commerciale, économique et de commerce durable » visant à « conforter les commerces du centre-ville » et
« conduire l’extension de la zone d’activités en composant avec les contraintes du site ». Par ailleurs, le PADD prévoit également un objectif visant à « soutenir et encourager l’agriculture » qui prévoit, quant à lui, de " favoris[er] les projets et en limitant l’impact du développement sur les espaces agricoles « . En l’espèce, la parcelle en litige constitue une frontière entre les parcelles classées en Ue, telles que les parcelles D 2518 et 2520 sur lesquelles la SARL Domus projette de bâtir un bâtiment commercial, et celles classées en A, plus au Sud, étant soit boisées, soit cultivées. Dans un schéma joint au PADD, la parcelle en litige est représentée à l’intérieur d’un rectangle bleu matérialisant la zone d’activité » des Ferrages ". En outre, au Nord de cette zone, le PLU a identifié une zone 1AUe d’extension de la zone d’activité des Ferrages. Ainsi, la parcelle en litige, qui constitue une partie de l’ancien chemin de Toulon, a pour objectif de desservir les parcelles qui la jouxtent classées en zone Ue. Par suite, en refusant d’abroger le PLU de sa commune en tant qu’il classe la parcelle litigieuse en zone A, le maire de Tourves a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède que la SARL Domus est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de refus du maire de la commune de Tourves d’abroger partiellement le PLU de la commune de Tourves.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au maire de la commune de Tourves d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de son PLU en tant qu’il ne classe pas la parcelle cadastrée section D n°326 en zone Ue, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le maire de la commune de Tourves au titre des frais exposés par
1.
lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SARL Domus qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Tourves la somme de 2 000 euros demandée par la SARL Domus au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Tourves en date du 8 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Tourves d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation de son PLU en tant qu’il ne classe pas la parcelle cadastrée section D n°326 en zone Ue, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Tourves versera à la SARL Domus une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Tourves présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Domus et à la commune de Tourves.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur, signé
B. Quaglierini
Le président, signé
Ph. Harang
Le greffier, signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef,
Le greffier.
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