Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2504418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504418 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Gayet demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision de 13 500 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de relogement dans les délais légaux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de relogement adaptée à ses besoins dans le délai imparti ;
— cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la provision :
1. M. A a été reconnu prioritaire en vue d’une offre de logement d’urgence dans un délai de six mois à compter de la décision du 23 novembre 2023, notifiée le 16 janvier 2024, de la commission de médiation de l’Isère. En l’absence de relogement, M. A a adressé le 7 février 2025 à la préfète de l’Isère une demande préalable d’indemnisation, reçue le 11 février suivant et implicitement rejetée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, l’octroi d’une telle provision n’étant aucunement subordonnée à l’urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l’obtenir.
3. D’autre part, lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. M. A a présenté une demande de logement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et a été reconnu prioritaire devant être accueilli dans un logement de type T5/T6 répondant à ses besoins et à ses capacités, par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 23 novembre 2023, au motif que son logement actuel est inadapté à son handicap. Il est constant que le préfet n’a pas proposé à M. A un logement adapté à son handicap dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. A à compter du 16 juillet 2024.
5. M. A fait valoir qu’il ne peut se déplacer qu’avec l’aide d’un déambulateur et de béquilles alors que son logement actuel est un duplex rendant la circulation complexe. Par suite, il a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence. Compte tenu de cette absence de logement adapté, qui perdure du fait de la carence de l’Etat, les troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d’existence, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 5 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Gayet avocat de M. A peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gayet, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gayet de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une provision de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gayet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gayet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gayet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504418
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