Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Redcore |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 24 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Redcore, représentée par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes (SAMIA) a rejeté sa demande d’autorisation d’importation d’armes présentée en juillet 2024, ainsi que la décision du 10 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SAMIA de lui accorder les licences d’importation du pistolet à impulsion électrique de marque Husha, modèle TX-200P ainsi que de ses munitions, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire des deux décisions attaquées n’est pas établie ;
- il n’est pas établi que la décision du 20 décembre 2024 a été précédée de l’avis prévu à l’article R. 316-30 du code de la sécurité intérieure ;
- il a été fait état d’un nouvel avis rendu après l’ordonnance du juge des référés du 23 mai 2025, dont la teneur est étrangère à la conduite de la politique extérieure de la France invoquée pour ne pas communiquer les motifs des décisions attaquées et l’avis initial ; la documentation relative à l’arme en cause n’est pas insuffisante puisqu’elle a obtenu une décision de classement et que le contenu de la documentation n’a pas été remis en cause à ce stade ; le modèle TX-200P est en termes techniques assez semblables aux tasers commercialisés en France depuis des années et s’avère même moins dangereux ; or les matériels présentant des caractéristiques équivalentes doivent être traités de la même manière ; le motif tiré de ce que les formateurs à l’armement des policiers municipaux sont exclusivement formés par les services de police et de gendarmerie sur les seuls modèles d’armes en dotation dans les services de l’État est illégal et inopérant ;
- si le ministre prétend que la restriction de circulation des matériels de guerre serait justifiée par des impératifs de sécurité publique, à aucun moment ce motif n’est explicité ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées en fait ou en droit en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’arme en cause est classée et qu’elle avait obtenu dans un premier temps une autorisation d’importation ;
- les décisions attaquées méconnaissent le principe de libre circulation des marchandises reconnu aux articles 28 et suivants du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le principe de non-discrimination rappelé à l’article 36 du même traité ; l’arme en cause est déjà en dotation dans une trentaine de pays, dont quatre pays de l’Union européenne, et ce, en conformité avec la norme européenne ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
- l’injonction faite par le juge des référés du tribunal au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer sa demande de licence d’exportation n’a pas été exécutée et une procédure en exécution de cette ordonnance a été introduite devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que ses services étaient tenus de rejeter la demande présentée par la SAS Redcore dès lors que le service central des armes et explosifs avait rendu un avis défavorable à cette demande, que la communication des motifs de sa décision et de cet avis porterait atteinte à l’intérêt de la conduite de la politique extérieure de la France protégé par les dispositions de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’ordonnance n° 2502799 du 23 mai 2025 du juge des référés du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Une note en délibéré, présentée par la ministre de l’action et des comptes publics, a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Redcore est titulaire d’une autorisation de fabrication et de commerce d’éléments d’armes et de munitions pour les catégories A1 et V qui lui a été délivrée par les services du ministère de l’intérieur le 28 septembre 2023. Désirant proposer à ses clients un pistolet à impulsion électrique de marque Husha, modèle TX-200P fabriqué en Chine, elle a sollicité en novembre 2023 une licence d’importation pour un exemplaire de cette arme et des cartouches correspondantes. Cette licence lui a été délivrée le 29 décembre 2023 par le service des douanes. Parallèlement, elle a déposé auprès du service central des armes et explosifs (SCAE) une autorisation de mise sur le marché de cette arme, conformément aux dispositions de l’article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure. Le SCAE a accordé un classement de cette arme en catégorie B6. La SAS Redcore a alors demandé en juillet 2024 une licence d’importation pour cent exemplaires du pistolet à impulsion électrique TX-200P afin de le commercialiser en France sous sa marque et sous l’appellation RC-200P. Par une décision du 20 décembre 2024, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes de la direction générale des douanes et droits indirects a refusé de faire droit à cette demande. La SAS Redcore a formé un recours gracieux le 8 janvier 2025, qui a été rejeté le 10 avril 2025. Par la requête visée ci-dessus, la SAS Redcore demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 et de la décision du 10 avril 2025 ayant rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 et enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la demande de licence d’importation de la SAS Redcore.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2335-1 du code de la défense : « I.-L’importation sans autorisation préalable des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories A et B ainsi que des armes, munitions et de leurs éléments relevant des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d’État, provenant des États non membres de l’Union européenne ainsi que des territoires exclus du territoire douanier de l’Union européenne est prohibée. / L’autorité administrative détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition et les conditions dans lesquelles une autorisation d’importation peut être délivrée. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure : « I. – Sont soumis au régime d’autorisation d’importation mentionné au I de l’article L. 2335-1 du code de la défense : / 1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ; / (…) / II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l’importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d’autorisation d’importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. / (…) ». Aux termes de l’article R. 316-30 du même code : « I. – Les autorisations d’importation mentionnées à l’article R. 316-29 sont accordées par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l’intérieur ou du ministre des affaires étrangères. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que, dès lors que le service central des armes et explosifs du ministère de l’intérieur a rendu un avis défavorable à une autorisation d’importation, régie par les dispositions de l’article R. 316-29 du code de la sécurité intérieure, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes, est en situation de compétence liée et ne peut que rejeter la demande d’autorisation d’importation dont il a été saisi. En pareille situation, tous les moyens de légalité dirigés contre sa décision sont inopérants, mais le requérant peut, à l’appui de ses conclusions en annulation de cette décision, utilement contester l’existence et la teneur de l’avis du service central des armes et explosifs.
5. Il ressort des pièces du dossier que ni la décision du 20 décembre 2024 ni la décision du 10 avril 2025 ne font état d’un avis qui aurait été rendu par le service central des armes et explosifs du ministère de l’intérieur et au vu duquel ces décisions auraient été prises. Si la ministre chargée des comptes publics fait valoir qu’elle ne peut pas produire cet avis, qu’elle présente comme ayant été rendu le 30 septembre 2024, ou en reproduire les motifs, dès lors qu’ils seraient de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, intérêt visé par le c du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, cette circonstance alléguée, ne faisait pas obstacle à ce qu’elle produise une copie de cet avis sur laquelle les passages de nature à porter atteinte à l’intérêt invoqué auraient été masqués ou une attestation du SCAE confirmant sa consultation et l’existence de l’avis du 30 septembre 2024. En l’absence au dossier d’éléments de cette nature, la réalité de la consultation préalable du SCAE ne peut être regardée comme établie et la SAS Redcore est fondée à soutenir que la décision du 20 décembre 2024 a été prise au terme d’une procédure administrative irrégulière et à en obtenir pour ce motif l’annulation, ainsi que l’annulation de la décision du 10 avril 2025.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance n° 2502799 du 23 mai 2025, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes de la direction générale des douanes et droits indirects a saisi le SCAE d’une demande d’avis. Un avis défavorable ne portant atteinte à aucun secret et/ou intérêt protégé a été communiqué à la SAS Redcore et à son conseil par courriel du 24 juillet 2025. Toutefois aucune partie ne fait état d’une décision qui aurait été prise par le service des autorisations de mouvements internationaux d’armes à la suite de cet avis. Il y a lieu, par suite, compte tenu du motif pour lequel les décisions attaquées sont annulées, d’enjoindre à la ministre de l’action et des comptes publics d’achever le réexamen de la demande de la SAS Redcore dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2024 par laquelle le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d’armes (SAMIA) a rejeté la demande d’autorisation d’importation d’armes déposée par la SAS Redcore en juillet 2024, ainsi que la décision du 10 avril 2025 rejetant le recours gracieux qu’elle avait formé contre la décision du 20 décembre 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’action et des comptes publics d’achever le réexamen de la demande d’autorisation d’importation d’armes de la SAS Redcore dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SAS Redcore la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Redcore et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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