Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 févr. 2026, n° 2400588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 11 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le « réintégrer au tableau d’avancement » au grade de major dans le cadre de la campagne 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. B…, se bornant à demander au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le « réintégrer au tableau d’avancement » au grade de major, dans le cadre de la campagne 2024, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables. En tout état de cause, la requête de M. B… ne présente aucun moyen de légalité externe ou interne opérant ou suffisamment assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Bastia, le 20 février 2026
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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