Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2415943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le logement sis 42 rue d’Oradour sur Glane à Issy-les-Moulineaux (92130).
Elle soutient que :
- elle occupe légitimement le logement étant signataire d’un bail locatif ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle occupe ce logement légalement, qu’elle est mère d’un enfant mineur et que cette décision a été prise au cours de la trêve hivernale.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 ;
- la décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023 du conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, propriétaire d’un logement sis 42 rue d’Oradour sur Glane à Issy-les-Moulineaux (92130) a déposé une plainte pour occupation illicite de ce logement le 4 septembre 2024. Le 13 septembre suivant, il a été dressé procès-verbal par constat d’huissier que l’habillage de la serrure de l’appartement appartenant à Mme A… avait été fracturé et qu’une nouvelle serrure avait été installée. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de quitter le logement sis 42 rue d’Oradour sur Glane à Issy-les-Moulineaux (92130).
2. D’une part, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa version résultant de la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, applicable au litige : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction applicable au litige : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. (…) ».
5. En premier lieu, si la requérante soutient qu’elle occupe de manière licite le logement dont s’agit, le contrat de bail qu’elle joint à sa requête, qui n’est pas complet, seule la première page étant produite, ne comporte notamment aucune signature du bailleur. Dans ces conditions, par cette production, comme celle d’une attestation de domiciliation purement déclarative, elle n’établit pas occuper licitement l’appartement litigieux.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, Mme D… doit être regardée comme s’étant illicitement introduite dans l’appartement de Mme A… sans droit ni titre par voie de fait en cassant la porte. Par suite, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir du sursis à exécution de toute mesure d’expulsion durant la « trêve hivernale » prévue au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, eu égard à sa date d’adoption et au délai laissé à la requérante pour quitter les lieux, l’arrêté querellé a été pris en dehors de la période dite de « trêve hivernale », la requérante ayant d’ailleurs effectivement quitté les lieux le 31 octobre 2024.
7. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation ainsi que de celle de sa famille composée en particulier d’un enfant mineur, elle ne produit aucune pièce au soutien de son argumentation de nature à démontrer que sa situation répondrait à un motif impérieux d’intérêt général qui aurait dû amener l’autorité préfectorale à ne pas engager la procédure en lige ou que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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