Infirmation partielle 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 janv. 2021, n° 18/03879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/03879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 juillet 2018, N° 17/01067 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/03879 – N° Portalis DBVH-V-B7C-HEPB
ET / MB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
13 juillet 2018
RG:17/01067
X
C/
F
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR F
Organisme CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Perle PANTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur le Docteur E F
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SELARL DOCTEUR F inscrite au RCS D’AVIGNON sous le n° 515 168 961, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alexia CONVERSET de la SELARL RC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
[…]
[…]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2021, prorogé au 14 Janvier 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 14 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2009, M. X a présenté des douleurs au niveau de l’épaule gauche. Il a consulté le Dr F qui a diagnostiqué une calcification intra-tendineuse de la coiffe et une pathologie acromio-claviculaire. Consécutivement à la réalisation de deux infiltrations et malgré un suivi thérapeutique visant à explorer des modalités de traitement non invasives, M. C X a subi une intervention chirurgicale réalisée le 24 février 2011 par le Dr F.
Il s’agissait de traiter par ' résection du quart externe de la clavicule et exérèse de la calcification l’ arthrose acromio-claviculaire et tendinite calcifiante de l’épaule gauche'.
Les douleurs persistant postérieurement à l’intervention, M. X a consulté le Dr Y le 4 août 2011, lequel a notamment prescrit la réalisation d’une IRM.
Le 4 août 2012, le Dr Z, sollicité par la compagnie Civis, assureur de M. X, a rendu un rapport d’expertise amiable suivi d’un second rapport, rendu le 15 mars 2013 par le Dr A, toujours à la demande de la compagnie Civis.
Par ordonnance du 22 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a désigné le Dr B, expert judiciaire chirurgien orthopédique, afin notamment de décrire l’état de M. X et de déterminer son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 2 mai 2016 aux termes duquel il a conclu que la pathologie relative à la persistance de la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ainsi qu’à son désagrément fonctionnel et douloureux, était responsable à 80% de l’évolution et de l’état actuel de l’épaule et pour 20% de la faute médicale commise par le Dr F dans l’acte de résection visant la pathologie acromio claviculaire.
Par acte du 9 mars 2017, M. X a assigné la Selarl E F et la CPAM de Vaucluse devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’intervention chirurgicale dont il a fait l’objet.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Vaucluse ;
— prononcé la mise hors de cause de la Selarl F ;
— admis l’intervention volontaire du Dr F ;
— condamné Dr F à verser à M. X une somme totale de 6 931,80 euros en réparation des conséquences dommageable de l’intervention chirurgicale du 24 février 2011 ;
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté le Dr F de sa demande de désignation d’un expert ;
— débouté la Selarl F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Dr F à verser à M. X une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Dr F aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2020, il demande à la cour de :
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité fautive du Dr E F dans l’accident médical survenu le 24 février 2011, en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire du Dr E F, en ce qu’il a rejeté la demande de contre-expertise présentée par le Dr E F et en ce qu’il a condamné le Dr E F à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance/
Statuant sur la liquidation du préjudice corporel, il demande à la cour de :
• infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le préjudice,
• ordonner un complément d’expertise médicale afin de faire la lumière sur la causalité entre la faute commise par le docteur E F et les lésions observées au niveau de son membre supérieur droit et de désigner tel médecin orthopédiste qu’il lui plaira dans le département du Vaucluse, département où il réside,
• condamner le Dr E F à lui payer la somme totale de 126.917,25 euros en derniers ou quittances répartie ainsi qu’il suit :
— Le déficit fonctionnel temporaire : 1.531,80 euros ;
— Les souffrances endurées : 2.400 euros ;
— Le déficit fonctionnel permanent : 3.280 euros ;
— Le préjudice esthétique permanent : 2.000 euros ;
— La perte de gains professionnels actuels : 4.698,17 euros ;
— Incidence professionnelle : 23.543,52 euros ;
— Dépenses de santé futures : 89.463,76 euros.
• juger que ces indemnités emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article 1153-1 du code dans sa rédaction applicable,
• prononcer la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable.
Enfin, il demande à la cour de condamner le Dr E F à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
de le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation engagés pour l’expertise, et enfin de débouter le docteur E F et la CPAM du Vaucluse de leurs demandes reconventionnelles principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires et déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Vaucluse après production de ses débours définitifs.
Son argumentation peut-être résumée de la manière suivante :
— l’expert a retenu que la pathologie relative à la persistance de la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs ainsi qu’à son désagrément fonctionnel et douloureux était imputable à la faute médicale commise par le Docteur F à hauteur de 20 %,
— cela excepte le préjudice esthétique permanent et la perte de gains professionnels actuels qui doivent être considérés comme intégralement imputables,
— son préjudice professionnel actuel doit s’analyser en une perte de chance qui ne peut être inférieure à 80% de retrouver un emploi,
— les dépenses de santé futures sont caractérisées par de la rééducation et les séances de kinésithérapie qu’il devra poursuivre toute sa vie durant et si les séances sont prises en charge par la sécurité sociale il n’en est pas de même des frais de transports pour un coût annuel de 2299,62 euros soit sur 33 ans d’espérance de vie la somme de 75 887,46 euros, somme à laquelle devra s’ajouter sa perte de chiffre d’affaires pour une heure par séance imposée soit 13 576,30 euros,
— il subit également une incidence professionnelle du fait de la fatigabilité lié à son handicap et de ses pertes de droits à la retraite,
— ne pouvant plus solliciter son épaule gauche comme auparavant en raison, notamment, de la faute médicale commise par le docteur F, il a été contraint de mobiliser davantage son membre supérieur droit ; il en est résulté une tendinopathie calcifiée non compliquée de la coiffe de l’épaule ainsi qu’une calcification de l’enthèse du fléchisseur ulnaire du carpe ce qui rend fondée la demande de complément d’expertise afin de faire la lumière sur la causalité entre la faute commise par le docteur F et les lésions observées au niveau du membre supérieur droit de M. X.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2019, Dr F et la Selarl F demandent à la cour de :
A titre liminaire,
• dire irrecevables les demandes de la CPAM du Vaucluse comme étant nouvelles en cause d’appel,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liminairement prononcé la mise hors de cause de la Selarl F.
Au fond,
• infirmer la décision déférée,
*à titre principal,
• débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
• rejeter en toute hypothèse la demande de la CPAM du Vaucluse de remboursement à
• l’encontre du Docteur F en l’absence de leur imputabilité poste par poste, rejeter en toute hypothèse la demande de la CPAM du Vaucluse de remboursement à son encontre en l’état du caractère provisoire de son recours,
• rejeter en toute hypothèse comme mal fondée la demande de la CPAM du Vaucluse de remboursement à son encontre en l’absence de responsabilité de sa part à l’origine de l’hospitalisation du 23 au 25 février 2011 et des frais et indemnités induits sur les périodes sollicitées,
• condamner M. X à lui verser une indemnité de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• le condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
*à titre subsidiaire,
• ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise et désigner tel expert chirurgien orthopédique spécialisé dans le membre supérieur et plus particulièrement dans la chirurgie de l’épaule,
*à titre infiniment subsidiaire,
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ramené les demandes indemnitaires de M. X aux sommes de :
— 1.531,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 3.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.400 euros au titre des souffrances endurées,
• réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’atténuation de responsabilité de 20% au poste du préjudice esthétique permanent
• ramener la demande indemnitaire de M. X à la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique définitif strictement imputable,
• limiter la créance de la CPAM du Vaucluse à la part imputable de 20 %
Le docteur F fait valoir que :
— les prétentions de la CPAM doivent être rejetées comme étant nouvelles en cause d’appel,
— sur le fond, il conteste avoir commis une quelconque faute ; en l’absence de faute technique prouvée, la survenue d’un aléa thérapeutique ne permet pas de retenir une quelconque responsabilité du médecin dans l’apparition des préjudices,
— les séquelles sur l’épaule droite invoquées par M. X ne sont pas en lien avec la chirurgie acromio-claviculaire pratiquée par lui.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie demande à la cour de :
• dire les présentes conclusions recevables et bien fondées,
• lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité du docteur F et pour le cas où cette responsabilité lui serait imputée en totalité ou partiellement, statuer ce que de droit sur l’évaluation du préjudice global souffert par la victime.
• condamner le docteur F ou tout succombant à payer à la Caisse la somme de 16 962,98 euros (recours définitif) pour les causes dont s’agit, avec intérêts de droit du jour de la demande.
• condamner le Docteur F ou tout succombant à payer à la Caisse :
— la somme de 1091 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• donner acte à la concluante de ses réserves concernant toutes autres prestations versées ou à verser en raison de l’accident dont s’agit.
• condamner le docteur F ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— elle est fondée à exercer son recours contre le tiers responsable pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées et dont elle justifie,
— ses demandes ne sont pas nouvelles puisqu’elle a été attraite en la cause en première instance.
La clôture de l’instruction est en date du 20 octobre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute
En application des dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique le médecin doit apporter à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Il est tenu à cet égard d’une obligation de moyens et sa responsabilité ne peut être retenue que pour faute prouvée laquelle concerne tant l’indication du traitement que sa réalisation et son suivi.
Le docteur F sur appel incident qu’il convient d’examiner en premier, fait grief aux premiers juges d’avoir retenu une faute dans la prise en charge et le traitement de la pathologie acromio-claviculaire sur la seule base du rapport d’expertise du Dr B alors que d’une part, la validation des conclusions expertales sans aucune discussion ne saurait être admise alors que des éléments objectifs viennent contredire l’appréciation personnelle de l’expert et que d’autre part, il n’existe pas de lien de causalité entre la résection acromio-claviculaire et les séquelles de M. X.
Dans ses conclusions expertales le Dr B retient que si la calcification intra-tendineuse diagnostiquée a été correctement prise en charge, il n’en est pas de même pour la résection distale qu’il juge prématurée. Il ajoute au surplus qu’elle se devait d’être limitée à l’extrémité distale de la clavicule pour ne pas destabiliser l’épaule gauche.
Ainsi selon lui, l’indication opératoire qui s’adresse aux pathologies très évoluées ce qui n’était pas le tableau clinique de M. X qui ne présentait pas d’atteinte flagrante, n’était
pas parfaitement justifiée et la résection réalisée a été 'trop généreuse'.
M. F estime que cette appréciation est personnelle à l’expert et n’est pas conforme aux éléments objectifs du dossier médical de M. X qui montrent que les douleurs acromio-claviculaires étaient mentionnées dés le 20 décembre 2010, que l’ensemble des imageries réalisées entre le 26 avril 2010 et le 3 janvier 2011, montraient clairement la pathologie arthrosique acromio- claviculaire, que le temps non chirurgical avait été respecté durant plusieurs mois puisque M. X avait bénéficié de 2 infiltrations, et que se sont écoulés plus de 10 mois entre la première consultation et la décision opératoire.
Enfin sur l’ampleur de la résection, il conteste cette appréciation et fait valoir que le Dr B ne précise pas sur quelles recommandations scientifiques il se fonde pour juger de la longueur de la résection claviculaire. Il soutient qu’il n’existait pas de consensus médical en la matière à l’époque de l’opération, que les études conduites sur le sujet n’ont pu conclure qu’à une fourchette entre 0,9 et 17,8 mm et que celle qu’il a réalisée de 10 mm se situe dans les valeurs admises. Ainsi l’expert ne peut conclure comme il le fait, à la certitude d’un lien de causalité entre l’ampleur de la résection et la destabilisation de l’épaule. En revanche les études menées ont pour leur part montré, qu’une résection de 17,8 mm pouvait ne pas entraîner de destabilisation, que les échecs des résections sont plus généralement attribuées à un insuffisance de coupe osseuse et que le principal facteur influençant négativement le résultat fonctionnel était la coexistence d’un tendino pathie.
Al’appui de cette argumentation il produit une étude rétrospective parue dans la revue de chirurgie orthopédique et traumatologique en 2014 portant sur 18 patients.
Or, la lecture de cette étude permet de retenir que l’insuffisance de résection qu’il soutient comme cause plus fréquente de l’échec de résection, a été démentie par une autre étude indiquant que la résection de 5 mm était suffisante pour prévenir tout contact osseux et qu’à l’inverse la résection trop large supérieure à 15 mm risquait de léser les complexes ligamentaires et ainsi destabiliser l’articulation et altérer le résultat fonctionnel.
L’article produit précise ainsi que si dans la présente étude il n’a pas été montré de corrélation entre l’ampleur de la résection (trop large) et le résultat fonctionnel, pour autant une étude revue à 9 ans de 73 patients conclut à la corrélation entre la longueur de la résection et claviculaire et le résultat fonctionnel. Il est enfin précisé que l’on retrouve de moins bons résultats chez les patients ayant eu une résection supérieure à 10 mm et il est ainsi recommandée un résection inférieure à cette valeur.
Outre que le reproche fait à l’expert de ne pas s’appuyer sur des recommandations médicales qui font consensus, pourrait sans aucun doute s’appliquer à l’étude que le Dr F invoque à l’appui de son argumentation pour voir écarter toute faute dans le geste chirurgical qu’il a réalisé, il sera indiqué qu’il est demandé à l’expert judiciaire de se rapporter à l’état actuel de la science médicale. Celle-ci doit être cohérente, reproductible, faire appel a des mécanismes pathologiques plausibles et être admise par l’essentiel de la communauté des spécialistes.
En l’espèce, l’étude sur laquelle se fonde le Dr F pour remettre en cause la démarche scientifique de l’expert conclut elle même que 'peut-être du fait d’un effectif limité, nous n’avons pas réussi à mettre en évidence de corrélation entre la longueur de la résection claviculaire et le résultat fonctionnel. Cependant, et en accord avec la littérature nous ne recommandons pas une résection excédant 10 mm (…)'. Or, la littérature au jour de l’opération de M. X, comme cela est rappelé dans l’article produit, recommande une résection inférieure à la valeur 10 mm et aucun autre élément produit aux débats ne vient indiquer que l’expert ne se soit pas fondé sur ces recommandations dans son avis.
Ainsi, les conclusions expertales permettent de retenir que la résection 'trop généreuse’ ne répondait pas effectivement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au jour de l’opération dés lors que celle-ci préconise une résection inférieure à la valeur 10 mm.
Enfin, sur le caractère prématurée de l’intervention l’expert argumente son avis au regard de l’imagerie dont il a disposé et qui n’est autre que celle avancé par le Dr F. Ainsi ce n’est que lors de l’irm pré-opératoire pour le traitement de la calcification que la pathologie dégénérative est retenue et la décision d’intervention chrirugicale immédiate jugée à ce stade trop rapide par l’expert.
C’est donc a raison que les premiers juges ont retenu et sans être en appelcontredits de manière probante, que le Dr F avait commis une faute dans le traitement de la seconde pathologie de M. X.
C’est également suivant les indications de l’expert qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, qu’ils ont à juste titre retenu que cette faute était à l’origine des préjudices subis à hauteur de 20%.
En effet, il n’est pas démontré par le Dr F que les douleurs de l’épaule gauche sont liées 'essentiellement’ à une tendinopathie du long biceps et non à la tendinopathie calcifiante et à la résection distale claviculaire. Les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles il existe un lien de causalité directe entre ces pathologies et l’évolution et la symptomatologie douloureuse de l’épaule gauche seront seules retenues.
Enfin le seul fait que le Dr B expert chirugien-orthopédique, soit un spécialiste de la cheville et du pied et non de l’épaule, ne rend pas pour autant ses conclusions sans fondement et la demande de nouvelle expertise n’est pas suffisamment étayée au regard des développements ci-dessus pour qu’il soit fait droit à cette demande.
La décision de première instance mérite ainsi confirmation à ce titre.
Sur la demande de complément d’expertise
Pour solliciter un complément d’expertise en rapport avec les répercussions qu’auraient les séquelles de la résection acromio-claviculaire sur le fonctionnement de l’épaule droite et du poignet droit, M. X produit deux comptes-rendus d’imagerie réalisés le 30 et 31 octobre 2017, qui contrairement à ce qu’il soutient ne notent pas de lésion notable qui pourrait être rattachées de manière suffisamment probante aux seules séquelles imputables à la faute du Dr Le Coustumeur.
Par voie de conséquence, sa demande n’est pas suffisamment étayée et sera rejetée.
Sur la liquidation du préjudice corporel et le recours subrogatoire de la caisse primaire
M. X était âgé de 41 ans au moment de l’intervention chirurgicale.
Les conclusions de l’ expert sont les suivantes :
— une consolidation au 21 avril 2012,
— un déficit temporaire partielle de :
*classe II du 25 mai 2011 à la date de consolidation, dont 20% en rapport avec le
manquement retenu à l’encontre du dr F,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles jusqu’à la consolidation période pendant laquelle M. X n’a pu effectuer des démarches de demande d’emploi,
— AIPP (DFP) de 10% dont 20% a retenir à l’encontre du dr F,
— des souffrances endurées de 3,5/7 dont 20% imputable au Dr F,
— un préjudice esthétique temporaire nul,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7 du fait de l’épaule tombante ,
— des répercussions des séquelels sur l’activité professionnelles, M. X conserve une fatigabilité à la poursuite de son activité professionnelle dont 20% à la charge du Dr F,
— activité d’agrément et vie sexuelle ; sans objet.
Ces conclusions constituent une base sérieuse pour la liquidation du préjudice sans être exclusive. Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, de son activité lors de l’accident et de la date de consolidation, la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour le déterminer en vue d’assurer sa réparation intégrale pour les chefs de préjudice subis.
Il devra être tenu compte, des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie tiers payeurs qui si elle n’avait pas présenté de demande concernant ses débours en première instance était appelée à la cause et est donc parfaitement recevable dans son recours subrogatoire.
Conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, son recours subrogatoire s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
1-1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
a) Dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux frais d’hospitalisation, aux frais pharmaceutiques, aux frais de rééducation, aux frais d’appareillage ou frais de transport soit la somme de 3904,19 euros (débours de la CPAM).
La créance de la Cpam de Vaucluse réclamée par la caisse est de 3904,19 euros (décompte de ses débours daté du 23 janvier 2020) .
Aucune demande de frais restés à charge n’est faite par M. X.
Ainsi, le préjudice des dépenses de santé actuelles sera fixé à la somme de 3904,19 euros mais dont seulement 20% son imputable au Dr F soit 780,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles.Et l’intégralité revient à la caisse primaire de Vaucluse. b) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte de revenus effective et non pas théorique , l’appréciation de la perte subie s’effectuant en effet in concreto.
La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale et le principe de réparation intégrale du préjudice ne doit pas aboutir à placer la victime dans une situation plus favorable, qu’elle n’était en réalité au moment de l’accident.
Il n’est pas contesté que M. X était sans activité au montant de l’intervention chirurgicale. Il percevait à la suite de son licenciement une indemnité Pôle emploi et il est exact que l’expert mentionne qu’il n’a pas pu entreprendre les démarches pour rechercher un emploi pendant la période de stabilisation des lésions.
L’expert a retenu que cette impossibilité de réaliser les démarches était pour partie imputable au Dr F.
M. X réclame sur la période une perte de chance de 80% d’avoir pu retrouver un emploi rémunéré au smic au minimum.
Toutefois, au moment où l’intervention chirurgicale est réalisée, il était déjà sans activité et au chômage depuis 2009 et il ne produit aucun élément permettant de dire qu’il était sur le point de concrétiser un emploi.
Par ailleurs dans l’hypothèse favorable qu’il invoque sur la période du 23 février 2011 au 21 avril 2012, s’il avait pu faire les démarches pour retrouver un emploi et en avait retrouvé un, il n’aurait perçu qu’un revenu aligné sur le smic net en 2011-2012 de 1094,71 euros net mensuel.
Or, il ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour un montant de 13 058,79 euros suivant débours de la caisse et indique avoir été indemnisé au titre des indemnités de chômage à hauteur de 918,22 euros mensuels.
Sa perte de revenus sur la période aurait donc été nulle et son préjudice de perte de chance non établi.
La créance de la caisse qui a versé des IJ pour un montant de 13058,79 euros dont seulement 20% sont imputables s’élève à la somme de 2611,76 euros.
1-2 Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a) Dépenses de santé futures
Ce poste est composé des frais futurs de santé pris en charge par l’organisme social et des frais futurs de santé exposés par la victime elle-même et restés à sa charge.
En l’espèce, s’agissant des frais futurs de santé aucun n’est réclamé, ni n’est à prévoir, pour l'
organisme social.
S’agissant de ceux restant à la charge de la victime. M X fait grief aux premiers juges d’avoir purement et simplement écarté sa demande de frais de transports pour se rendre chez le kinésithérapeute alors que cette prise en charge est préconisée par l’expert et justifiée par le relevé des séances qui lui sont prescrites par son médecin traitant.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu, l’expert judiciaire B qui a examiné M. X ne retient pas la poursuite sa vie durant de soins kinésithérapeutiques.Tout au plus mentionne -t-il en page 9 de son rapport que la rééducation fonctionnelle poursuivie prescrite par le médecin traitant sur la période entre la consolidation et son examen a été de 3 séances par semaine.
Par voie de conséquence, c’est par une appréciation motivée que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. X qu’il ne justifie pas à ce titre. Doit être également rejetée la demande de compensation de perte d’heure de travail.
La décision de première instance sera confirmée à ce titre.
b) Le préjudice professionnel
— Incidence professionnelle,
Ce poste de préjudice vise dans le cas de M. X à indemniser la plus grande difficulté à exercer son activité professionnelle puisqu’il n’est pas soutenu ni démontré qu’il serait dans l’incapacité de travailler ainsi,qu’en perte de droit à la retraite.
M. X arguant de son statut de personne handicapée reconnue par la MDPH sollicite une indemnisation venant compenser ses possibilités d’exercice professionnel et sa plus grande fatigabilité à hauteur de 445,90 euros mensuels jusqu’à l’âge de départ à la retraite.
Il est constant que M. X n’a pas repris son activité précédente en qualité d’agent immobilier, a été en situation de chômage mais exerce désormais une activité d’artisanat à temps plein.
L’expert ayant retenu que son état séquellaire avait des répercussions sur son activité professionnelle (sans distinguer l’activité) dont 20% était imputable au Dr F, l’indemnisation de sa plus grande fatigabilité à l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’au jour de l’accident il lui restait au minimum 22 années d’activité, justifie de fixer ce poste de préjudice à 10000 euros dont seulement 20% seront supportés par le Dr F et donc de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
La décision de première instance sera réformée à ce titre.
II- Les préjudices extra patrimoniaux
1-1 Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante et le préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire totale et/ou partielle.
Les parties ne contestent pas l’évaluation faite par les premiers juges qui ont alloué à M. X la somme de 1531,80 euros . La décision déférée sera confirmée à ce titre.
[…]
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
L’expert a apprécié ce poste de préjudice au ratio de 3,5/7 ce qui constitue un préjudice de la douleur ' modéré à moyen'.
Ces éléments justifient une indemnisation à hauteur de 10 000 euros imputable à 20% soit 2000 euros.
Le montant du préjudice subi par M. X sur ce poste sera en conséquence fixé à cette somme.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
II- Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation)
2-1 Le Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
L’expert B a fixé un taux de 10 % dont 20% imputable à la faute du Dr F.
Au regard du taux fixé par l’expert et de l’âge de la victime à la date de consolidation (42 ans), une indemnisation à hauteur de 1640 euros du point demandée est adaptée à l’évaluation de la situation de la victime de sorte que le préjudice subi à ce titre par M. X en lien avec le manquement du praticien s’élève à la somme de 3280 euros.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
2.2 Sur le préjudice esthétique
Les constatations de l’expert B l’ont conduit à retenir un ratio de 1/7 à ce titre.
Le montant du préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 1 000 euros justement retenue par le tribunal sans atténuation puisque l’expert ne la mentionne pas.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Au total : le préjudice corporel global subi par M X en lien avec le manquement du Dr F lors de l’intervention chirurgicale du 24 février 2011 s’établit à la somme globale de 13 410,60 euros.
Il revient à la victime déduction faite des créances de la Cpam de Vauluse la somme de 9817,80 euros, provisions éventuelles non déduites et à la Cpam de Vaucluse la somme de 3392,60 euros.
Le Dr F sera condamné à payer à M. X ces sommes.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens de première instance et les frais irrépétibles seront confirmées de sorte qu’il n’y a pas lieu de préciser à nouveau que les frais d’expertise seront compris dnas les dépens d’appel.
Les dépens d’appel seront supportés par le Dr F partie perdante pour la majeure partie.
L’équité commande d’allouer à M. X une indemnité complémentaire d’un montant respectif de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel que le Dr F sera condamné à lui verser.
Enfin il y a lieu de faire application des dispositions du code de la sécurité sociale par lesquelles la caisse est fondée à réclamer la somme de 1091 euros au titre de ses frais de gestion et de condamner M. Le Costumer à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable le recours subrogatoire de la Caisse d’assurance maladie de Vaucluse ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. F à payer à M. X la somme de 6931,80 euros en réparation des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale du 24 février 2011;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— fixe le préjudice corporel de M. X à la somme globale de 13 410,40 euros,
— dit que l’indemnité revenant à M. X s’établit à la somme de 9817,80 euros,
— dit que le montant de la créance de la Cpam de Vaucluse s’établit à la somme de 3392,60 euros ;
— Condamne M. F à payer à M. X la somme de 9817,80 euros, provisions non déduites, en capital avec intérêts au taux légal à compter du de la présente décision ;
Y ajoutant,
— Condamne M. F à payer à la Cpam de Vaucluse la somme de 3392,60 euros, outre la somme de 1091 euros au titre des frais de gestion que la caisse a engagés ;
— Condamne M. Le Costumer à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Le condamne aux entiers dépens d’appel ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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