Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2026, n° 2603461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2026 et 9 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’absence d’exécution du jugement du 1er juillet 2025 fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler et entreprendre des démarches administratives, que la caisse d’allocations familiales refuse de lui verser des allocations, que le préfet refuse de lui délivrer son permis de conduire et qu’elle est placée dans une situation financière précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née en 1988, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » le 15 juillet 2021. Par un jugement du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. En l’absence de délivrance de ce titre, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour. La demande ainsi présentée tend à l’exécution du jugement n° 2305417 du tribunal administratif de Montreuil du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l’intéressée un titre de séjour dans un délai de deux mois. De telles conclusions relèvent des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur ce fondement et non le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, de condamner une personne publique à verser une indemnité en réparation des préjudices que la requérante estime avoir subis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement dénuée de fondement en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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