Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2025, n° 2500616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Proust, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Libourne de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu’elle la prive de l’exercice de ses fonctions et de la majorité de ses revenus ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été destinataire de l’avis de la commission administrative n° 7 du 12 novembre 2024 et qu’il appartiendra au centre hospitalier de Libourne de le produire afin de vérifier la composition de la commission, le quorum, l’information préalable du médecin du travail et sa motivation ; la décision contestée n’est pas suffisamment motivée en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a fait l’objet de plusieurs visites médicales devant le médecin du travail dont il n’en ressort aucune inaptitude définitive ; la décision contestée méconnait l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique en ce que le centre hospitalier de Libourne l’a induit en erreur en sollicitant une demande de licenciement et en ne répondant pas à sa demande de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier du dépôt de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée en méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative ;
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la requérante dès lors que le litige s’inscrit dans le cadre d’une demande de l’agent ;
— les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables, en ce que les injonctions du juge des référés doivent demeurer provisoires ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2500617 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 18 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Proust, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ;
— Me Lesné, représentant le centre hospitalier de Libourne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité agent d’entretien contractuel au sein du centre hospitalier de Libourne, le 22 juin 2015, et a été titularisée en qualité d’agent d’entretien qualifié à compter du 1er septembre 2020. Le 8 mars 2021, elle a été victime d’un accident de service. Le centre hospitalier de Libourne a reconnu l’imputabilité au service, de cet accident, par une décision du 19 mars 2021, puis de la pathologie de l’intéressée par une décision du 30 août 2023 avec effet au 8 mars 2021. A la suite de l’expertise médicale réalisée le 16 mai 2024 indiquant l’inaptitude définitive de Mme B à son poste sur le laboratoire et l’orientant vers un reclassement sur un poste moins contraignant pour le rachis lombaire, cette dernière a adressé une demande de rupture conventionnelle le 26 juin 2024 qui lui a été refusée par le centre hospitalier de Libourne le 29 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le centre hospitalier de Libourne a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024, ainsi que celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Compte tenu de la situation économique de la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Libourne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2500616 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Libourne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2025.
La juge des référés,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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