Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2518013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2517960 les 15 et 30 octobre 2025, Mme D… C…, épouse B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur F… C…, et M. A… B…, représentés par Me Mannessier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours, reçu le 8 juillet 2025, contre la décision de l’ambassade de France à Lomé (Togo) du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur F… C… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; le demandeur est orphelin de père et mère et son intérêt est de vivre auprès de la personne qui s’est vue déléguer à son égard l’autorité parentale ; l’enfant est actuellement sous la garde de Mme E…, sa grande-tante paternelle, et qui n’est plus en mesure de s’occuper de lui en raison de problème de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la directive 2004/38/CE et les dispositions des articles L. 200-5 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le demandeur doit être regardé comme membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’une citoyenne de l’Union européenne ; Mme C… s’est vue déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant par décision du tribunal de grande instance de Lomé du 3 avril 2025, dont le bien-fondé ne peut être remis en cause par l’administration ; elle contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et justifie de conditions d’accueil suffisantes et adaptées ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les motifs initialement opposés pourront être substitués par ceux tirés d’une part, du caractère frauduleux du jugement de délégation d’autorité parentale invoqué, d’autre part, de l’absence de justification d’une prise en charge effective par la personne que le demandeur entend rejoindre en France et de relations suivies avec cette dernière, et enfin de l’insuffisance des conditions d’accueil proposées en France par le titulaire de l’autorité parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 8 juillet 2025 ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2518013 les 15 et 30 octobre 2025, Mme D… C…, épouse B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur G… C…, et M. A… B…, représentés par Me Mannessier, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la CRRV a rejeté le recours formé le 8 juillet 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Lomé du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur G… C… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; le demandeur est orphelin de père et mère son intérêt est de vivre auprès de la personne qui s’est vue déléguer à son égard l’autorité parentale ; l’enfant est actuellement sous la garde de Mme E…, sa grande-tante paternelle, qui n’est plus en mesure de s’occuper de lui en raison de problème de santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des article 2 et 3 de la directive 2004/38/CE et les dispositions des articles L. 200-5 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le demandeur doit être regardé comme membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’une citoyenne de l’Union européenne ; Mme C… s’est vue déléguer l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant par décision du tribunal de grande instance de Lomé du 3 avril 2025, dont le bien-fondé ne peut être remis en cause par l’administration ; elle contribue régulièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et justifie de conditions d’accueil suffisantes et adaptées ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Les motifs initialement opposés pourront être substitués par ceux tirés d’une part, du caractère frauduleux du jugement de délégation d’autorité parentale invoqué, d’autre part, de l’absence de justification d’une prise en charge effective par la personne que le demandeur entend rejoindre en France et de relations suivies avec cette dernière, et enfin de l’insuffisance des conditions d’accueil proposées en France par le titulaire de l’autorité parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la CRRV le 8 juillet 2025 ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Mannessier, avocate des requérants, en présence de ces derniers, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2517960 et n° 2518013 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les requêtes n° 2517960 et n° 2518013 de Mme C…, épouse B…, et de M. B… en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2517960 et n° 2518013 de Mme C…, épouse B…, et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, épouse B…, et M. A… B…,
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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