Annulation 6 juin 2023
Annulation 20 juin 2024
Annulation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 13 oct. 2025, n° 2502100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502100 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 20 juin 2024, N° 23NC02142 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, et un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A… Géhin, représenté par Me Gérardin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 067000 009 070 088 485547 2024 0002811, émis à son encontre par la préfète des Vosges le 15 novembre 2024 pour le recouvrement de la somme de 1 000 euros correspondant au montant des frais d’instance mis à la charge de l’Etat par le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2301594 du 6 juin 2023, ensemble la décision de la préfète des Vosges du 24 juin 2025 portant rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 1 100 euros, correspondant à la somme afférente au titre exécutoire émis le 15 novembre 2024, augmentée de la majoration de retard prévue par l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête a été formée dans le respect des exigences de l’article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; son intérêt à agir n’est pas contestable ; la requête est dès lors recevable ;
le titre exécutoire en litige, qui n’indique ni les bases de liquidation, ni la nature de la créance et ne renvoie à aucun document comportant ces éléments, ne répond pas à l’exigence de motivation fixée par l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la somme mise à la charge de l’Etat par le jugement n° 2301594 du 6 juin 2023 avait pour seul bénéficiaire son client, sans qu’aient été mises en œuvre les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, puisqu’il n’intervenait pas au titre de l’aide juridictionnelle ; l’annulation du jugement par la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas eu pour effet de le rendre débiteur de l’Etat à raison de cette somme ;
la somme en cause, augmentée des pénalités, a été payée au mois d’août 2025.
La préfète des Vosges, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- le décret d’application n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gerardin, représentant M. Géhin.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2301594 du 6 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a, sur la requête de M. B…, alors représenté par M. Géhin, avocat (ci-après « Me Géhin »), annulé les arrêtés de la préfète des Vosges du 23 mai 2023 portant, d’une part obligation pour M. B… de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, d’autre part assignation à résidence de M. B…. Par ce même jugement, le tribunal a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 23NC02142 du 20 juin 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé ce jugement. Le 15 novembre 2024, la préfète des Vosges a émis un titre exécutoire à l’encontre de Me Géhin en vue du recouvrement de la somme de 1 000 euros, correspondant au montant des frais d’instance mis à la charge de l’Etat par le jugement susmentionné du 6 juin 2023. Le 24 juin 2025, la préfète des Vosges a rejeté la réclamation préalable formée par Me Géhin contre ce titre exécutoire. Par une lettre de relance du 11 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a signifié à Me Géhin une majoration de retard de 10 %, portant la somme réclamée à 1 100 euros. Cette somme a été payée en août 2025. Me Géhin demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 15 novembre 2024, ainsi que la décision du 24 juin 2025 rejetant sa réclamation préalable et de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 1 100 euros, dont il s’est acquitté.
Sur les conclusions en annulation et en décharge :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ».
Aux termes du 9° de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « les avocats [qui] reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu’ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement ». En application de cette loi, l’article 240 du décret du 27 novembre 1991 dispose que « les fonds, effets ou valeurs mentionnés à l’article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971 précités, reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des avocats [CARPA] dans les écritures d’une banque ou de la caisse des dépôts et consignations ». Il résulte des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 que les avocats n’ont pas la libre disposition des sommes qu’ils doivent obligatoirement déposer sur leurs comptes CARPA.
D’une part, si, dans sa décision du 24 juin 2025 rejetant la réclamation préalable de Me Géhin, la préfète des Vosges a entendu justifier du bien-fondé du titre exécutoire du 15 novembre 2024 en se prévalant des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, citées au point 2, il résulte de la seule lecture du jugement n° 2301594 du 6 juin 2023 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy n’a pas fait application de ces dispositions, dont le requérant, qui n’était pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, n’avait d’ailleurs pas demandé l’application au profit de Me Géhin, et qu’elle a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à M. B…, requérant, sur le seul fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Il suit de là que M. B… était seul titulaire de la créance sur l’Etat qui résultait de la condamnation prononcée par le tribunal.
D’autre part, la circonstance que la somme de 1 000 euros mise à la charge de l’Etat au profit de M. B… en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023, annulé en appel, ait transité sur le compte CARPA de Me Géhin, comme le permettaient les dispositions citées au point 3, n’était pas de nature à constituer Me Géhin, qui avait la détention matérielle de cette somme sans en avoir la libre disposition, personnellement débiteur d’une obligation de la rembourser à l’Etat. Par ailleurs, aucune disposition ne permettait davantage de constituer Me Géhin débiteur solidaire de cette même somme au seul motif que celle-ci avait transité sur son compte CARPA. S’il appartenait à l’Etat d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de M. B… et, le cas échéant, d’exercer les voies d’exécution privées, y compris par voie de saisie à tiers détenteur, il ne pouvait en revanche légalement émettre de titre exécutoire à l’encontre de Me Géhin en vue du recouvrement de la somme en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que Me Géhin est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la préfète des Vosges le 15 novembre 2024 et de la décision du 24 juin 2025 rejetant sa réclamation préalable, ainsi qu’à demander la condamnation de l’Etat à lui restituer la somme de 1 100 euros, dont il s’est acquitté.
Sur les frais d’instance et les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Me Géhin à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis à l’encontre de Me Géhin par la préfète des Vosges le 15 novembre 2024 et la décision du 24 juin 2025 rejetant sa réclamation préalable sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à restituer à Me Géhin la somme de 1 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Géhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Géhin et ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience publique du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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