Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2302279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 8 janvier 2025, Mme D… A…, représentée par Me Dutin, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser la somme de 25 694,30 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des manquements commis lors de sa prise en charge par le service des urgences les 21 et 23 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources les entiers dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’une erreur de diagnostic lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources où elle s’est rendue les 22 et 23 juillet 2021 en raison de douleurs autour de l’œil droit ;
- ce manquement est à l’origine de l’entier dommage ;
- elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, qui doivent être évalués comme suit :
1 644,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes conclut à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser la somme de 5 008,20 euros, à parfaire, au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, auxquels il convient d’appliquer une franchise de 50,50 euros, évalués à 2 553,96 euros au titre des frais hospitaliers, 522,90 euros au titre des frais médicaux, 312,27 euros au titre des frais pharmaceutiques et 1 669,57 euros au titre des frais de transports.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024, 12 novembre 2024 et 3 juillet 2025, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par la SCP LMCM, concluent à ce que le montant de l’indemnisation allouée à Mme A… soit ramenée à de plus justes proportions, et au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes relatives à la prise en charge des examens ophtalmologiques et du traitement pour l’hypertonie oculaire de l’œil droit.
Ils font valoir que :
- ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal concernant l’engagement de la responsabilité fautive du centre hospitalier ;
- les sommes allouées à Mme A… en réparation de ses préjudices doivent être modérées comme suit :
738,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 100 euros au titre des souffrances endurées ;
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- ils s’en remettent à l’appréciation du tribunal concernant la somme demandée par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais hospitaliers ;
- la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas l’imputabilité au manquement allégué des sommes demandées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonné le 29 décembre 2022 par une ordonnance n° 2200635 et remis le 10 mai 2023 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise en date du 5 juin 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est rendue au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources le 21 juillet 2021 en raison d’une forte hémicrânie concentrée autour de l’œil droit accompagnée de troubles visuels et s’est vue prescrire des antalgiques. Le 23 juillet suivant, en raison de la persistance des douleurs, et après un appel au service d’aide médicale urgente, elle est retournée au service des urgences. N’ayant pas été examinée par un médecin après une attente de plusieurs heures, elle a quitté le service sans avis médical. Elle a été examinée par un ophtalmologue le 27 juillet 2021, qui a diagnostiqué une crise de glaucome aigu. Par une requête du 29 mars 2022, Mme A… a demandé, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur l’existence de manquements dans sa prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. L’expert a remis son rapport le 10 mai 2023, par lequel il a conclu à un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique fautif, et a fixé la date de consolidation du dommage au 29 octobre 2022. Mme A… a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier par un courrier reçu le 20 juillet 2023. Le centre hospitalier lui a adressé une proposition d’indemnisation amiable le 16 août 2023, que Mme A… a refusée le 1er septembre 2023. Par sa requête, Mme A… sollicite la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur l’engagement de la responsabilité fautive :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il résulte de l’instruction qu’en dépit du tableau clinique présenté par Mme A…, et en particulier la baisse d’acuité visuelle, une dilatation de la pupille engendrant une anisocorie et des nausées, lesquels étaient évocateurs d’une crise de glaucome aigu, aucun examen ophtalmologique ni investigation en ce sens n’ont été réalisés lors de la prise en charge de Mme A… par le service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources les 21 et 23 juillet 2021, en dépit de communications de son médecin traitant en ce sens. Il s’ensuit que ce retard de diagnostic présente un caractère fautif. Ainsi que le retient l’expert dans ses conclusions, celui-ci est à l’origine d’une augmentation très significative du risque de séquelles en ce qu’il a engendré un retard de cinq jours dans la prise en charge thérapeutique du trouble. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la perte de chance subie par Mme A… en fixant celle-ci à 80%.
Sur l’indemnisation et l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime :
En premier lieu, il résulte des conclusions de l’expertise que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 22 juillet 2021 au 27 juillet 2021, ainsi que le 5 août 2021 en raison d’une prise en charge par le service d’ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le 28 septembre 2021 pour une trabéculectomie de l’œil droit et le 29 août 2022 pour une opération de la cataracte de l’œil droit. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 28 juillet 2021 au 4 août 2021, du 6 au 13 août 2021, du 29 septembre au 5 octobre 2021 et du 30 août au 5 septembre 2022. Elle a enfin subi un déficit fonctionnel temporaire de 10% du 14 août au 27 septembre 2021, du 6 octobre 2021 au 28 août 2022 et du 6 septembre au 28 octobre 2022. Ces périodes de déficit fonctionnel sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à hauteur du taux de perte de chance retenu. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à Mme A… par le centre hospitalier au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 944 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 755,20 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme A… ont été évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7 en raison des douleurs liées à la poussée du glaucome aigu, aux opérations chirurgicales et aux effets secondaires des traitements médicamenteux rendus nécessaires par le retard de diagnostic. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 3 200 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A… a été évalué par l’expert à 2 sur 7 en raison de l’inflammation locale liée à la crise du glaucome, la rougeur secondaire et la nécessité de porter des coques oculaires après l’opération chirurgicale. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice de l’évaluant à la somme de 2 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 600 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel permanent de Mme A… doit être évalué à 5% en raison d’une baisse de l’acuité visuelle de l’œil droit, d’une sensation de diplopie monoculaire intermittente et d’une photophobie. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 4 320 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à verser à Mme A… une somme totale de 9 875,20 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements dans sa prise en charge par le service des urgences les 21 et 23 juillet 2021.
En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes établit avoir engagé la somme de 2 553,96 euros pour l’hospitalisation de Mme A… au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 28 septembre 2021 et le 29 août 2022, la somme de 522,90 euros pour des consultations ophtalmologiques au centre hospitalier universitaire de Bordeaux les 27 août, 7 octobre, et 25 novembre 2021 et les 6 janvier, 18 février, 7 avril et 29 septembre 2022, ainsi que des tomographies de l’œil, un examen de fond d’œil et des analyses biologiques, la somme de 312,27 euros correspondant à la prescriptions de médicaments antiglaucomateux, et la somme de 1 669,57 euros pour des frais de transport médical les 1er, 9 et 28 septembre 2021 ainsi que le 29 août 2022. Il résulte cependant de l’instruction qu’en l’absence de toute faute, Mme A… aurait en tout état de cause dû subir la trabéculectomie de l’œil droit réalisée le 28 septembre 2021 et l’opération de la cataracte de ce même œil le 29 août 2022. Dès lors, les frais d’hospitalisation et de transport associés à la réalisation de ces interventions ne sont pas imputables aux manquements commis par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, contrairement aux autres débours dont la caisse primaire d’assurance maladie demande le remboursement. Dans ces conditions, et après déduction d’une franchise de 50,50 euros, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 627,74 euros après application du taux de perte de chance de 80%.
En outre, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes a demandé les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Dès lors, cette caisse a droit, à compter du 14 mai 2026, aux intérêts au taux légal sur la somme de 627,74 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Au regard du montant de 627,74 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l’action par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 209,25 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ». Aux termes de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l’expert, (…) sont avancés par l’Etat. / (…) ». Et aux termes de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat. (…) Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. ».
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025. En conséquence, les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 5 juin 2023 et s’élevant à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises, ont été mis à la charge de l’État en application de l’article 116 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de dispenser le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources du remboursement des dépens, auquel il lui appartiendra de procéder en versant la somme correspondante au Trésor public.
Par ailleurs, d’une part, Mme A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocat n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est condamné à verser à Mme A… une somme totale de 9 875,20 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des manquements dans sa prise en charge par le service des urgences les 21 et 23 juillet 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes une somme de 627,74 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2026, et une somme de 209,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie des Landes.
Copie en sera adressée à M. E…, médecin expert.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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