Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 mai 2025, n° 2500329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Martinique a procédé à l’invalidation de son résultat à l’épreuve théorique générale du permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que
Mme B a obtenu le permis de conduire après avoir réussi l’épreuve théorique générale (ETG) le 8 juillet 2022. Cependant, elle a été informée, par un courrier du
24 février 2025, qu’il était envisagé de procéder à l’invalidation de son ETG compte tenu de l’existence de manœuvres frauduleuses dans le centre d’examen « France Code » de
Cergy-Pontoise et, en particulier, sur la réalité de sa présence à cette épreuve. Le même courrier lui a accordé un délai de 10 jours pour présenter ses observations. Toutefois, l’intéressée n’a présenté aucune observation et, par la décision contestée, l’ETG a été invalidé comme ayant été obtenu par fraude. Le préfet de la Martinique ayant relevé que, au vu des investigations menées, la réalité du passage de cet examen s’agissant de la présence effective de l’intéressée n’a pas pu être levée compte tenu de l’absence de réaction de sa part au courrier du 22 février 2025. Le permis de conduire de Mme B a donc fait l’objet d’une invalidation. La décision mentionne en outre que le dossier est transmis au tribunal judiciaire de Fort-de-France.
3. A l’appui de sa requête, Mme B se borne à soutenir qu’elle n’est pas à l’origine de la fraude dont il s’agit. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Si elle ajoute qu’elle a passé son examen en Martinique, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, en l’absence de production de toute pièce autre que la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête de
Mme B qui ne comporte qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Schœlcher, le 27 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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