Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus implicite de faire droit à sa demande de délivrance de carte de séjour temporaire au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours, ou au plus tard le 31 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, qu’il a eu des autorisations provisoires de séjour qui n’ont pas été renouvelées et qu’il travaille comme mûrisseur de fruits pour une entreprise du marché d’intérêt national de Rungis.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail et est maintenu dans une précarité administrative et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025 sous le n° 2514680, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 12 février 1991 à Fanga (Région de Kayes), entré en France le 6 octobre 2015, a sollicité du préfet du Val-de-Marne le 7 juin 2023, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il faisait valoir un emploi de mûrisseur de fruits au sein d’une entreprise du marché d’intérêt national de Rungis (Val-de-Marne). Une première autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée à cette occasion, valable six mois, qui a été renouvelée pour trois mois, jusqu’au 5 mars 2024. Après cette date, il n’a plus disposé d’aucun document de séjour. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet, dont il a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 9 octobre 2025. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, il sollicite du juge des référés la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes toutefois de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Aux termes de l’article L. 5521-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…). L’autorisation de travail peut être retirée si l’étranger ne s’est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation ». Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger ».
En l’espèce, le requérant, qui travaille pour la même société depuis le 2 mai 2022, n’établit pas qu’il disposerait d’une autorisation de travail délivrée conformément aux dispositions rappelées au point précédent. Il n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetées, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, aucun moyen n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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