Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taiebi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 4 578,03 euros et un indu de prime d’activité pour isolement d’un montant de 267,02 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la restitution des sommes indûment prélevées.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnait l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle ne vit pas en couple avec M. C….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Taiebi, représentant Mme B…, qui insiste à l’audience sur la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, sur l’absence de communauté de vie avec M. C…, et sur la circonstance que sa cliente était titulaire d’un titre de séjour,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 4 578,03 euros et un indu de prime d’activité pour isolement d’un montant de 267,02 euros. Mme B… demande l’annulation de ces deux indus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L. 100-3 du même code : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». S’agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article.
3. Il résulte de la décision de la commission de recours amiable du 7 septembre 2023 que si elle porte la mention « LE PRESIDENT », ainsi que la signature de ce dernier, elle ne précise ni son nom, ni son prénom. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B… doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 4 578,03 euros et un indu de prime d’activité pour isolement d’un montant de 267,02 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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