Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 mai 2025, n° 2317945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Yemene Tchouata, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) lui refusant un visa d’entrée et de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un visa long séjour pour études, conformément à l’instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair,
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études est sérieux et cohérent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer son séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il n’appartient pas à la commission de recours de porter une appréciation pédagogique sur le projet d’études des demandeurs de visas ; toute sélection à l’entrée de l’université est prohibée par l’article L. 612-3 du code de l’éducation et la seule différence de traitement justifiée entre étudiants français et étrangers est celle relative au contrôle du niveau de connaissance en langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa révélé par un défaut de sérieux du projet d’études fondant la demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant camerounais né le 24 janvier 1991, a sollicité un visa de long séjour pour études auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle a rejeté sa demande le 18 août 2023. Par une décision implicite née le 1er novembre 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Enfin, si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
5. La décision consulaire en litige vise les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016, et indique qu’elle est fondée sur le motif suivant : « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l’intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision, et partant la décision de la commission, comme comportant l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
6. Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, en faisant valoir le risque de détournement de l’objet du visa révélé par un défaut de sérieux du projet d’études, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de visa litigieuse. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, née le 1er novembre 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise ALa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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