Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Leblanc, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en situation irrégulière, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 25 décembre 2025 ; son employeur risque de suspendre son contrat de travail et de la licencier ce qui l’expose à une instabilité professionnelle et financière ; ses droits sociaux sont suspendus alors qu’elle subvient seule à la charge d’un de ses deux enfants mineurs et qu’elle participe à l’entretien quotidien de son foyer ; en outre, elle a relancé les services de la préfecture à de nombreuses reprises ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-9, L. 423-10 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 18 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602637, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante malienne née le 12 mai 1980, déclare être entrée en France en 2013. Elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 mai 2025 par le biais du site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction expirée le 25 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, l’urgence de sa situation est présumée. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine, verse à l’instance une copie d’écran du logiciel AGDREF relative au dossier de la requérante, faisant apparaître un extrait de la base de données du fichier nationale des étrangers, comportant les nom et numéro d’étranger de Mme B…, et selon lequel une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été remise le 18 février 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête. Mme B…, qui ne s’est pas présentée à l’audience, se borne, en réplique, à contester la valeur probante de cette capture d’écran sans expressément faire valoir qu’elle n’aurait pas été rendue destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, qui établit en outre qu’il a convoqué Mme B… à un rendez-vous en préfecture le 3 mars 2026 pour la prise de ses empreintes, doit être regardé comme établissant la remise d’une attestation de prolongation d’instruction à Mme B… et comme faisant valoir que ces circonstances sont de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. Si Mme B… fait valoir qu’elle risque la suspension de son contrat de travail et que ses droits sociaux ont été suspendus, à défaut pour elle de pouvoir justifier de la régularité de sa situation, l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée, qui a pour effet de régulariser sa situation jusqu’au 17 mai 2026, est propre à mettre fin au risque de suspension de son contrat de travail et à la rétablir dans ses droits pendant cette période. Par suite, les éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine en défense doivent être regardés comme renversant la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de Mme B…, sans que cette dernière ne fasse valoir de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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