Non-lieu à statuer 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 août 2025, n° 2512840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 et 31 juillet 2025, sous le n° 2512837, Mme D C épouse A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 24 mars 2025 refusant la délivrance à son époux, M. B A, d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 3 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de lui délivrer le visa sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation prolongée d’avec son époux porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle élève seule son enfant à la suite d’un accouchement difficile ; son enfant est inscrit à l’école maternelle et il a besoin de ses deux parents pour son développement affectif et son éducation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa sont authentiques et ont déjà été vérifiés lors de l’instruction de la demande de regroupement familial ; la commission ne pouvait, en l’absence d’élément nouveau ou de fraude, remettre en cause les documents validés par le préfet ;
*M. A remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant ;
*la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 9 juillet 2025, prise sur le fondement de l’article D. 312-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, recommandé au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ;
*son époux est fondé à obtenir réparation de son préjudice moral et de celui résultant de l’atteinte anormale portée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 10 juillet 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pris une décision favorable à Mme C épouse A en recommandant au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à son époux.
Par des mémoires enregistrés le 6 août 2025, Mme C épouse A demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
II. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, sous le n° 2512840, Mme D C épouse A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 24 mars 2025 refusant la délivrance à son époux, M. B A, d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la séparation prolongée d’avec son époux porte une atteinte grave et immédiate à sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa sont authentiques et ont déjà été vérifiés lors de l’instruction de la demande de regroupement familial ; la commission ne pouvait, en l’absence d’élément nouveau ou de fraude, remettre en cause les documents validés par le préfet ;
*M. A remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 10 juillet 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pris une décision favorable à Mme C épouse A en recommandant au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à son époux.
Par des mémoires enregistrés le 6 août 2025, Mme C épouse A demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2512511 par laquelle Mme C épouse A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 août 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Poupineau, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office tirés d’une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme C épouse A du fait de la recommandation faite au ministre de l’intérieur par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de délivrer le visa sollicité et d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation de l’Etat à verser à M. A une indemnisation au titre des préjudices subis, ces conclusions excédant la compétence du juge des référés dont l’office lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires ;
— les observations de Mme C épouse A qui fait valoir qu’elle va subir une intervention début septembre et que son époux devra effectuer à sa place la rentrée scolaire de leur enfant ;
— et celles de la représentante du ministre de l’intérieur, qui précise que la sous-direction des visas va se réunir le 26 août 2025 à la suite de la décision de recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2512837 et 2512840, Mme C épouse A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 14 juin 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 14 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar du 24 mars 2025 refusant la délivrance à son époux, M. B A, d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires.() La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 du même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité () ».
4. Il résulte de l’instruction que le recours de M. A a été examiné par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lors de sa séance du 9 juillet 2025 au cours de laquelle elle a recommandé au ministre de l’intérieur d’accorder le visa sollicité. Par cette recommandation, notifiée en cours d’instance à la requérante, la commission a implicitement mais nécessairement retiré sa décision implicite de rejet née le 14 juin 2025 du silence gardé sur le recours de M. A. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
5. La décision du ministre de l’intérieur faisant suite à la recommandation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 9 juillet 2025, dont la suspension pourrait être demandée au juge des référés, n’est pas encore intervenue. Par suite, les conclusions formulées par la requérante dans son dernier mémoire en réplique et tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sont présentées à titre principal et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. Il n’entre pas dans la compétence du juge des référés de statuer sur des conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice, lesquelles ne relèvent que de la compétence d’un juge du fond. Par suite, les conclusions de Mme C épouse A tendant à l’indemnisation du préjudice que lui aurait causé le refus de visa qu’elle conteste sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C épouse A, qui n’est pas représentée par un conseil, ne justifie pas des frais exposés au titre des présentes instances. Par suite, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
V. POUPINEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2512837, 2512840
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