Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2113590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 3 juin 2024, M. B B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2021, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2021, de réexaminer sa demande d’admission dans un lieu prévu à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui indiquer le lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir et d’évaluer sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il sollicite pour la première fois l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles elle se fonde, sont contraires aux objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 20 de la directive n°2013/33/UE, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions relatives au droit aux conditions matérielles d’accueil, notamment la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, ainsi que les articles L. 744-1 et L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que la demande d’asile a été présentée sans motif légitime au-delà d’un délai de 90 jours et sollicite, en conséquence, une substitution de motifs ;
— les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 juin 2021, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2114300 du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité somalienne, a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 avril 2021 en procédure « accélérée ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du même jour par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur le cadre juridique applicable et la compatibilité des dispositions législatives en cause avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
2. Aux termes de l’article L. 744-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative compétente, en application du présent chapitre (). ». Toutefois, le 2° de l’article L. 744-8 de ce code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 applicable au litige dès lors que M. B A a sollicité l’asile après le 1er janvier 2019, qui reprend les dispositions énoncées au 3° du même article, issues de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, dispose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être « refusé si le demandeur () n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 », c’est-à-dire, en vertu des dispositions applicables en l’espèce, « dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
3. En premier lieu, ces dispositions de l’article L. 744-8 transposent en droit interne les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qu’elles prévoient correspond à l’hypothèse fixée au paragraphe 1 de l’article 20 de la directive qui énonce que les Etats membres peuvent « limiter () le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE ». Par suite, le cas de refus prévu au 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, dans son principe, incompatible avec les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE.
4. En deuxième lieu, si le Conseil d’Etat a jugé, par une décision du 31 juillet 2019 annulant pour excès de pouvoir les 12° et 14° de l’article 1er du décret n° 2018-1359 du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d’accueil, respectivement codifiés sous les articles D. 744-37-1 et D. 744-39 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « qu’en créant des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil sans appréciation des circonstances particulières et en excluant, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, les articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, s’avèrent incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 », ce motif porte exclusivement sur les dispositions de l’article L. 744-7 en tant qu’elles créent « des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d’accueil », et sur les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 en tant qu’elles excluent, « en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions ». Ce motif ne porte donc pas sur les dispositions du 2° de l’article L. 744-8, qui n’instituent, ni un « cas de retrait », ni un cas de refus de plein droit des conditions matérielles d’accueil, mais un cas où, aux termes du premier alinéa et du 2° de l’article L. 744-8, le bénéfice de ces conditions « peut » être « refusé ».
5. En troisième lieu, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose, en son paragraphe 5, que les décisions portant limitation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil visées au paragraphe 2 sont « prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées » et qu’elles sont « fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21 », c’est-à-dire les « personnes vulnérables », et « compte tenu du principe de proportionnalité ». Le paragraphe 6 du même article précise que : « Les Etats membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ». En outre, l’article 21 pose en principe général que « les Etats membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables », et l’article 22 prévoit qu'« aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les Etats membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil ».
6. Le dernier alinéa de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018, prévoit que la décision de « retrait » des conditions matérielles d’accueil prise en application du 1° de cet article, est « écrite et motivée », « prend en compte la vulnérabilité du demandeur » et « est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret », sans prévoir son application aux décisions de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prises en application du 2° de ce même article. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 que les dispositions précitées ont pour objet de limiter l’application de la procédure préalable contradictoire qu’elles prévoient aux décisions de retrait prises en application du 1°.
7. Toutefois, ces dispositions ne dérogent pas à l’obligation de motiver les décisions de refus prises en application du 2°, laquelle résulte des dispositions du 6° de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration applicables à toutes les décisions administratives qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales ». En outre, interprétées conformément aux objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont elles assurent la transposition, les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 744-8 ne sauraient, pour l’application des dispositions précitées du 2° du même article, dispenser l’OFII de prendre en compte la situation particulière du demandeur d’asile, en particulier dans le cas de personnes vulnérables. S’agissant de l’appréciation de la vulnérabilité, il résulte des dispositions de l’article L. 744-6 et des dispositions combinées du 3° du III et du V de l’article L. 723-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 723-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’OFII de procéder à une évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile même lorsque ce dernier a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Cette évaluation doit avoir lieu avant la décision de refus prise en cas de demande de réexamen de sa demande d’asile prévu au 2° de l’article L. 744-8.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
8. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce également qu’après examen de sa situation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé à M. B A au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Ainsi, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision, laquelle s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort de de cette motivation que l’administration s’est livrée à un examen particulier la situation du requérant, lequel, par ailleurs, a, contrairement à ce qu’il soutient, bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 2 avril 2021.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Selon l’article R. 774-14 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application de l’article L. 744-6, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. / Si le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptée à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
11. Aux termes de l’article L. 744.8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2. () ». Aux termes de l’article D. 777-37 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude ".
12. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Pour refuser à M. B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a sollicité une demande de réexamen de sa demande d’asile au sens du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le directeur général de l’OFII, qui ne conteste pas que ce motif est entaché d’erreur de fait, soutient, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué au requérant, que la même décision aurait pu être prise sur le fondement des mêmes dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré du caractère tardif de la demande d’asile, celle-ci ayant été déposée plus de 90 jours après l’entrée du requérant sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français le 4 décembre 2020 et a présenté sa première demande d’asile le 2 avril 2021, soit plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité transmise par le directeur général de l’OFII à l’appui de ses écritures, que la vulnérabilité de M. B A a été examinée le 2 avril 2021 à la suite d’un entretien avec un auditeur de l’OFII réalisé en langue somali avec l’aide d’un interprète. Au cours de cet entretien, M. B A, outre qu’il a été interrogé sur ses besoins d’hébergement et d’adaptation, a été invité à formuler des observations complémentaires. Dans ces conditions, et alors que les éléments produits par M. B A, qui sont insuffisamment circonstanciés quant à la réalité des démarches qu’il allègue avoir effectuées en temps et en heure, ne permettent pas de justifier l’existence d’un motif légitime, l’OFII doit être regardé comme établissant l’existence de la tardivité de sa demande en vue d’obtenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l’OFII, qui ne prive le requérant d’aucune garantie.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, dès lors que M. B A a déposé tardivement, sans motif légitime, sa demande d’asile, il n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision du 2 avril 2021 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil méconnaîtrait les stipulations de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 et les dispositions relatives au droit à des conditions matérielles d’accueil.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1359 du 28 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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