Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2408095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le sous-préfet d’Argenteuil a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps du réexamen.
Il soutient que :
- la décision de refus implicite est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait l’article L. 313-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a des conséquences préjudiciables sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a sollicité un titre de séjour sans préciser le motif de sa demande ;
- le délai donnant naissance à une décision implicite de rejet est de quatre mois ;
- le requérant a épuisé la totalité de ses droits au séjour en qualité de stagiaire ;
- il n’a pas transmis les pièces demandées dans le cadre de sa demande d’admission au séjour formulée auprès de la préfecture de la Loire ;
- il a tardé à lui transmettre les documents sollicités dans le cadre de sa demande de titre de séjour ;
- il n’a jamais informé la préfecture de ses résultats aux épreuves de vérification des connaissances.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant béninois né le 3 janvier 1991, est entré en France en novembre 2020 avec le statut de médecin stagiaire selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 16 février 2023. Le 3 novembre 2023, il a sollicité du sous-préfet d’Argenteuil le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 234-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
M. B… n’établit pas avoir demandé auprès du préfet du Val-d’Oise la communication des motifs de la décision attaquée au sens des dispositions de l’article L. 232-4 précitées. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire portant mention « stagiaire », n’a pas précisé sur la fiche de renseignements du 3 novembre 2023 à quel titre il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour. En outre, alors qu’il a été invité par la préfecture à solliciter un changement de statut « praticien attaché/associé ou travailleur temporaire », le requérant n’établit pas avoir répondu à cette demande. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-11 7° code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour, pour critiquer la légalité de la décision qu’il attaque. Au demeurant, à supposer que le requérant solliciterait une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », il n’établit pas disposer de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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