Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 août 2025, n° 2500550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 août 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 3 370 euros au titre de l’année 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par une décision du 13 juin 2025, l’administration fiscale a rejeté la demande de Mme A de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 3 370 euros au titre de l’année 2024 au motif que le crédit en report sur sa déclaration de mai 2024 ne correspond pas à celui du mois précédent, en méconnaissance des dispositions de l’article 208-2 de l’annexe II du code général des impôts qui dispose que le droit à remboursement ouvert aux entreprises assujetties est subordonné à la condition que celles-ci justifient de la réalité de leur crédit de taxes déductibles non imputable.
3. En l’espèce, en se bornant à faire valoir que l’administration a commis une erreur car il ne s’agit pas de mois mais d’années et que les années précédentes, de 2021 à 2023, n’ont pas été remboursées, Mme A qui ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa requête, n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 28 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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