Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier 2024 et 14 avril 2025, Mme E… C… épouse D…, représentée par la SELARL Buravan Desmettre Giguet Faupin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beaucaire à lui verser la somme de 19 847,90 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’accident survenu le 3 novembre 2021 sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Beaucaire est engagée à son égard dès lors que sa chute, liée à l’absence de remblayage d’une excavation non signalée, résulte d’un défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- le lien de causalité entre sa chute et l’excavation litigieuse est établi ;
- s’agissant des préjudices avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire sera réparé à hauteur de la somme de 1 329,90 euros ;
- elle peut prétendre à une indemnité d’un montant de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- son préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros ;
- les frais liés à l’assistance par une tierce personne seront indemnisés à hauteur de la somme de 738 euros ;
- s’agissant des préjudices après consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera réparé à hauteur de la somme de 6 780 euros ;
- son préjudice esthétique permanent doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier, 18 juillet et 3 octobre 2025, la commune de Beaucaire, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que la condamnation prononcée à son encontre soit ramenée à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors que l’espace litigieux, qui entoure un arbre et est nécessaire pour permettre la pousse des racines, ne résulte pas d’un défaut d’entretien, la circonstance que cet espace ait par la suite été remblayé étant sans incidence à cet égard ;
- la requérante n’était nullement tenue d’emprunter l’espace litigieux dédié à un arbre ;
- les feuilles des arbres constituent des déchets assimilés dont l’enlèvement relève de la compétence de la communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence ;
- à supposer que sa responsabilité puisse être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, Mme D…, qui avait connaissance des lieux, a commis une faute d’imprudence de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité ;
- l’indemnisation des différents préjudices subis par Mme D… devra être inférieure à celle sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande au tribunal de condamner la commune de Beaucaire à lui verser la somme de 5 480,95 euros, ainsi que la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle a versé des prestations d’un montant total de 5 480,95 euros au titre de l’accident dont Mme D… a été victime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2023 portant taxation des frais et honoraires d’expertise.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Chabbert Masson, substituant Me Desmettre, représentant Mme D…, et celles de Me Larbre, représentant la commune de Beaucaire.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… a été victime, le 3 novembre 2021 sur le territoire de la commune de Beaucaire, d’une chute ayant notamment entraîné une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche. A la demande de l’intéressée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 1er juin 2023 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné le professeur B… en qualité d’expert, lequel a établi son rapport le 4 octobre 2023. Imputant sa chute au caractère non remblayé d’un espace entourant un arbre, Mme D… a, par un courrier du 24 novembre 2023 reçu le 27 novembre suivant, saisi en vain le maire de Beaucaire d’une demande indemnitaire préalable. Mme D… demande au tribunal de condamner la commune de Beaucaire à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident survenu le 3 novembre 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault demande pour sa part au tribunal de condamner la commune de Beaucaire à l’indemniser des frais exposés au profit de Mme D… et à lui verser une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité de la commune de Beaucaire :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations produites par Mme D…, que, le 3 novembre 2021 vers 16 heures, l’intéressée a été victime d’une chute en sortant de son véhicule qu’elle venait de garer à proximité de l’entrée d’un magasin situé sur le territoire de la commune de Beaucaire. Les photographies versées aux débats font apparaître la présence, entre la place de stationnement utilisée par Mme D… et le trottoir attenant au magasin, un espace de terre, aux dimensions modestes, entourant un arbre et délimité par une bordure maçonnée d’une hauteur, n’excédant pas quelques centimètres, comparable à celle du trottoir auquel elle est accolée. La requérante impute sa chute à l’« excavation » entourant l’arbre en cause et argue du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public en se prévalant de l’encombrement de l’espace de terre décrit ci-dessus par des feuilles mortes. Toutefois, la surface de terre entourant, à l’instar de l’espace en cause dans le présent litige, un arbre implanté sur une dépendance d’une voie ouverte à la circulation publique n’est pas normalement destinée à la déambulation des piétons. Ces derniers doivent ainsi faire preuve d’une vigilance particulière lorsqu’ils décident, comme l’a fait Mme D…, de poser le pied sur une telle surface, laquelle est, au demeurant, suffisamment signalée par la présence même de l’arbre qu’elle entoure, sans qu’aucune signalisation complémentaire ne soit nécessaire. Par ailleurs, si Mme D… soutient qu’elle était contrainte, eu égard à la configuration des lieux, d’emprunter l’espace de terre litigieux en sortant de son véhicule, les seules pièces qu’elle produit ne permettent pas de corroborer ses allégations sur ce point, ni d’établir que l’intéressée n’était pas en mesure d’emprunter le trottoir destiné au cheminement des piétons. Dans ces conditions, la présence, autour de l’arbre en cause, de l’espace de terre déjà mentionné ne saurait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune de Beaucaire. Les circonstances alléguées que cet espace de terre était recouvert de feuilles mortes au moment de l’accident dont Mme D… a été victime et qu’il ait été comblé postérieurement à cet accident ne sauraient suffire, à elles seules, à établir le défaut d’entretien allégué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Beaucaire à réparer les préjudices subis en raison de l’accident dont elle a été victime le 3 novembre 2021. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent également être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
6. En l’absence de circonstances particulières, les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2023, doivent être laissés à la charge définitive de Mme D…, laquelle est partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaucaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaucaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 080 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive de Mme D….
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Beaucaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse D…, à la commune de Beaucaire et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Copie en sera adressée pour information à M. le professeur A… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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