Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2502292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Dezalle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de confirmer la suspension de la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du contrat jeune majeur et de confirmer l’injonction donnée au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de poursuivre sa prise en charge provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; à défaut, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que l’élément nouveau justifiant la révision des mesures initialement ordonnées est l’inexécution totale de l’ordonnance du 2 mai 2025.
La requête a été communiquée le 10 mai 2023 au département d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2502137 du 2 mai 2025 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Dicko-Dogan a donné lecture de son rapport, en l’absence des parties ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierra-léonais, né le 25 décembre 2006 à Kabala Town (République de Sierra Leone), entré en France le 24 mars 2023 selon ses déclarations, a bénéficié d’un placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 juillet 2023. À sa majorité, il a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de trois mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles régulièrement renouvelé par un avenant du 3 avril 2025 jusqu’au 1er mai 2025. Par une décision du 30 avril 2025, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a signifié à M. A la fin du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa réception en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée par le préfet d’Eure-et-Loir. Par une ordonnance de référé en date du 2 mai 2025, n° 2502137, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir portant rupture du « contrat jeune majeur » de M. A et enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de continuer à prendre en charge, à titre temporaire, à compter de la notification de la présente ordonnance, au titre de l’aide sociale à l’enfance, M. A, âgé de moins de vingt et un ans, et de réexaminer sa situation au plus tard le mercredi 7 mai 2025. Pour demander, par la présente requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance, M. A fait valoir que le président du conseil départemental a refusé de procéder à l’exécution totale de l’ordonnance susvisée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a exécuté l’ordonnance n° 2502137 du 2 mai 2025 en décidant de reprendre le suivi de M. A dans le cadre d’un contrat jeune majeur par un courrier du 14 mai 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que, en application des dispositions de l’article L. 5214 du code de justice administrative, il soit enjoint au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut, d’enjoindre au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation au 15 mai 2025, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 16 mai 2025 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La juge des référés,
Fatoumata DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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