Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2303963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2023 et le 21 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Macone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- il renonce à invoquer le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Bernabeu ;
- et les observations de Me Macone, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 12 octobre 1989 à El Hajeb au Maroc, est entré en France le 12 mars 1991 dans le cadre du regroupement familial. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 août 2017 au 9 août 2021. Il a sollicité, le 5 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Var a toutefois refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision »
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les motifs de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Le préfet a ainsi mentionné, après avoir rappelé que la commission du titre de séjour avait émis un avis favorable à la demande de renouvellement de titre de séjour mais qu’il n’était pas tenu par l’appréciation portée dans cet avis purement consultatif, que celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises et que sa présence sur le territoire national constituait une menace à l’ordre public en détaillant les faits répréhensibles imputables au requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit comme en fait doit être écarté.
4. L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée – UE. ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. Enfin, les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux demandes de renouvellement de titres de séjour, n’interdisent pas au préfet, dans le cadre de l’examen complet du cas de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce, de prendre en compte des faits antérieurs à la délivrance du précédent titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, que par un arrêt du 17 mars 2010, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 27 avril 2009 en condamnant ce dernier à un an d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité (récidive). Le requérant a également été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan, le 9 janvier 2012, à un an d’emprisonnement pour des faits de violence commis en réunion suivis d’une incapacité supérieure à huit jours, le 7 févier 2012, à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants, le 1er avril 2014, à huit mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter (récidive), menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à un personne dépositaire de l’autorité publique et, le 7 mai 2014, à trois mois d’emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants (récidive). Le 1er décembre 2015, il a encore été condamné par le même tribunal à un an et six mois d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants, puis, le 22 octobre 2019 à 500 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants. Le 28 mai 2020, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation par le même tribunal à un an d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et pour mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation règlementaire de sécurité ou de prudence. Le 2 juillet 2021, il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sur appel de la décision prononcée le 15 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Toulon, à un an et six mois d’emprisonnement pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, le 23 juin 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan à six mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive). Contrairement à ce que laisse entendre le requérant, les faits de violence commis le 21 juin 2023 ont donné lieu à la condamnation précitée par le tribunal correctionnel de Draguignan. Ainsi, en raison de la réitération de faits répréhensibles sur une longue période et de leur gravité, et nonobstant la circonstance alléguée que les relations entre le requérant et la mère de son enfant se seraient apaisées, la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour à sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait entaché sa décision d’erreurs de fait ni d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation de la menace à l’ordre public.
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il est constant que le requérant réside en France depuis 1991, date de son entrée régulière sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial, et il justifie également de la présence en France de ses parents, sa mère étant titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 15 mars 2031, et d’une de ses deux sœurs Mme B… D… qui est de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de naissance établi par la commune de Brignoles le 3 mars 2020, que M. B… est père d’un enfant français de sexe féminin, Mayssa, née le 28 février 2020 de son union libre avec Mme C…, ressortissante française. Le requérant verse au débat une attestation de Mme C… dans laquelle elle reconnait l’implication de ce dernier dans tous les besoins de sa fille. Toutefois, cette attestation n’est accompagnée que de deux factures d’achat de vêtements et d’une facture d’achat d’un coffret à dessin, ce qui est insuffisant pour justifier de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Si M. B… justifie de l’exercice d’une activité professionnelle pour les périodes courant du 20 janvier 2011 au 1er octobre 2011, en qualité d’ouvrier agricole, du 2 octobre 2012 au 31 décembre 2012, en qualité de peintre, du 1er janvier 2016 au 29 mars 2017 et du 2 mai 2017 au 31 août 2018, en qualité de chauffeur livreur, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle particulière à la date de la décision attaquée. Ainsi eu égard à la gravité des faits commis par M. B… ayant donné lieu à plusieurs condamnations sur une longue période et dont les derniers remontent à 2023, à l’absence de garanties sérieuses de réinsertion, et nonobstant la circonstance que M. B… serait dépourvu de toute attache au Maroc, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 24 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
P/ délégation,
La greffière,
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