Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 2403091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 13 janvier 2025, Mme D B et M. C A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de Les Chères a délivré à la société HPL Bonnette un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant seize logements et deux locaux d’activité, ainsi que la décision du 29 janvier 2024 de rejet de leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance, d’incohérences et de contradictions ;
— le permis de construire attaqué est entaché de fraude, le dossier de demande ayant été élaboré afin de minimiser l’impact du projet sur l’environnement et ainsi tromper le service instructeur quant à l’implantation du projet ;
— ce permis est illégal dès lors que la pétitionnaire n’est pas propriétaire du terrain d’assiette ;
— il est illégal dès lors que, l’immeuble projeté étant plus haut et plus proche de leur maison que ce qui est représenté au dossier de demande, il crée des vues sur leur propriété ;
— le service instructeur a manqué à son devoir de vigilance lors de l’instruction du dossier de demande de permis de construire ;
— les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la commune de Les Chères, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de M. A, requérant,
— et celles de Me Combaret, représentant la commune de Les Chères.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2023, le maire de Les Chères a délivré à la société HPL Bonnette un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments comprenant seize logements et deux locaux d’activité. Par décision du 29 janvier 2024, le maire de cette commune a rejeté le recours gracieux formé par Mme B et M. A, voisins du projet, contre cette autorisation d’urbanisme. Ces derniers demandent au tribunal d’annuler les décisions des 6 octobre 2023 et 29 janvier 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les photographies de l’environnement lointain jointes à la demande ne sont entachées d’aucune insuffisance alors même qu’elles n’exposent pas leur maison, ces documents n’ayant pas à exposer de manière exhaustive les bâtiments voisins. En outre, le document graphique, qui fait apparaître l’espace planté d’arbres de haute tige situé entre la voie publique et les façades, ne représente pas une implantation erronée des bâtiments projetés par rapport à la voie publique et ne comporte à cet égard aucune contradiction avec la notice ainsi que les plans de coupe, de masse et de façades. En tout état de cause, à supposer même que, comme le soutiennent les requérants, le document d’insertion présenterait à tort les constructions projetées comme implantées sur l’alignement délimitant le domaine public des propriétés privées, les plans, tous établis à l’échelle, indiquent sans aucune ambiguïté une implantation des deux bâtiments envisagés en retrait de six mètres depuis la route départementale. Ainsi, le service instructeur a été en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, notamment au regard de son implantation par rapport à celle des constructions avoisinantes. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est entaché d’insuffisance, d’incohérences et d’éléments erronés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point précédent, que le dossier de demande de permis de construire serait entaché d’éléments erronés dont l’objectif aurait été de tromper le service instructeur en vue d’échapper à l’une des règles d’urbanisme applicable, en particulier au regard de l’insertion du projet dans son environnement. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude.
5. En troisième lieu, il résulte des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423- 1 du même code, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Par suite, la circonstance que la société pétitionnaire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas attesté sur le formulaire Cerfa avoir qualité pour déposer la demande d’autorisation d’urbanisme en litige, n’est pas propriétaire du terrain d’assiette n’est pas de nature, à elle seule, à entacher l’arrêté attaqué d’illégalité.
6. En quatrième lieu, le permis de construire attaqué étant délivré sous réserve des droits des tiers, les requérants ne peuvent utilement soutenir, pour contester la légalité de cette autorisation d’urbanisme, que le projet crée des vues sur leur propriété. De même, le moyen tiré de ce que le service instructeur a manqué à son devoir de vigilance lors de l’instruction du dossier est inopérant, cette circonstance étant, par elle-même, à la supposer même établie, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B et M. A doivent être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Les Chères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme B et M. A verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Les Chères en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme D B, à la commune de Les Chères et à la société HPL Bonnette.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadalah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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