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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ressortissant malien né le 26 janvier 2003, il est entré en France en juin 2019 ; par ordonnance de placement provisoire du 7 juin 2019, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance ; il a été pris en charge à ce titre jusqu’à sa majorité ; entre le 26 janvier 2021 au 25 janvier 2025, il a obtenu des cartes de séjour temporaires portant la mention « travailleur temporaire » prises sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; le 14 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut afin de pouvoir s’inscrire à France Travail et commencer une formation financée par cet organisme ; le 7 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 31 mars 2025 ;
— l’urgence est caractérisée d’une part car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour, or il était détenteur d’un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 25 janvier 2025 et le refus de séjour litigieux doit s’analyser en un refus de renouvellement de son titre de séjour malgré l’intitulé de l’arrêté attaqué, et d’autre part car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors que son travail comme intérimaire est conditionné à la production d’un document de séjour en cours de validité et que locataire d’un logement issu du parc locatif public, il ne pourra désormais plus s’acquitter de son loyer mensuel et ne pourra plus non plus bénéficier des allocations de la CAF et ce alors qu’existe déjà une dette locative à hauteur de 2 208,64 euros au 26 mars 2025 et qu’il est à découvert ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* la motivation est sommaire et donc insuffisante ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement d’une part car il justifie de bulletins de salaire sur 2022, 2023, 2024 et 2025 et la préfecture a indiqué à tort qu’il n’avait travaillé en 2024 que trois mois alors qu’à la date du refus de séjour, le requérant justifiait avoir travaillé la quasi-totalité de l’année 2024, d’autre part car la préfecture estime que la demande de changement de statut pour obtenir une inscription sur les listes de demandeurs d’emplois devait être analysée comme une demande de titre de séjour « salarié » prise sur le fondement de l’article L. 421-1 du CESEDA alors qu’au vu des documents produits, il ne justifiait pas d’un emploi en contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail et que sa demande devait être analysée au regard non pas de l’article R. 5521-48 8° du code du travail mais au regard du 2° de cet article ;
* elle est entachée d’une erreur de droit car il a sollicité, outre le renouvellement de son titre de séjour, un changement de statut en indiquant formellement que ce changement de statut devait lui permettre de pouvoir s’inscrire sur la liste des demandeurs d’employeurs aux fins de pouvoir faire une formation financée par France Travail et la préfecture aurait dû, le sachant en France depuis 2019 et justifiant d’emplois depuis 2022, non pas considérer que cette demande devait être examinée comme étant nécessairement une demande de titre « salarié » c’est-à-dire se limiter au 8° de l’article R. 5521-48 du code du travail, mais vérifier s’il pouvait au moins prétendre à l’un des titres mentionnés au 2° de ce même article et notamment à l’article L. 423-23 du CESEDA ;
* elle est prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme car il est en France depuis juin 2019, y est arrivé mineur et est inséré dans la société puisqu’il justifie travailler en intérim depuis plus de deux ans ;
* les mêmes éléments constituent des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du CESEDA.
Le préfet d’Indre-et-Loire, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la décision de refus de renouvellement de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2501695 présentée par M. B.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 à 14h, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit en tant qu’elle ne répond pas à la demande de renouvellement du titre délivré sur le fondement de l’article L. 435-3 du CESEDA, qu’elle est entachée d’erreur de fait car il a travaillé bien plus de 3 mois en 2024, que s’il n’a pas obtenu de récépissé de renouvellement de son titre, c’est en lien avec les modalités de la plateforme ANEF, que la préfecture devait examiner sa demande au filtre du 2° de l’article R. 5221-48 du code du travail et donc examiner s’il pouvait obtenir un titre de séjour au regard des articles du CESEDA visés par cet alinéa, notamment au regard de l’article L. 413-23 dudit code.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h30.
Une note en délibéré a été déposée par le préfet d’Indre-et-Loire le 2 juin 2025 à 15h23.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le requérant demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet d’Indre-et-Loire ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de renouvellement de titre portant la mention « travailleur temporaire » et d’un défaut d’examen, constitutif d’une erreur de droit, de la demande de changement de statut devant permettre de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi aux fins de pouvoir faire une formation financée par France Travail, une telle demande ne devant pas être analysée comme uniquement une demande de titre « salarié », sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre et de changement de statut en litige.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501695.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2401695.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A B dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2501695.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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