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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2401583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giansily, demande au tribunal d’enjoindre à l’administration de prendre les mesures d’exécution qu’implique le jugement n° 1800673 du 19 mars 2020 par lequel le tribunal a d’une part, annulé les décisions des 28 avril, 2 août 2016 et 23 avril 2018 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales fixant son taux global d’invalidité à 20,95% et sa rente d’invalidité à 21% et, d’autre part, enjoint à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement.
Il soutient que l’administration n’a pas procédé à un nouvel examen de sa situation ainsi que l’en a enjoint le tribunal.
Par une ordonnance en date du 11 décembre 2024, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un courrier enregistré le 12 décembre 2024, la caisse des dépôts et consignations s’en remet à la juste appréciation du tribunal. En effet, elle déclare ne pas être en mesure de réexaminer la situation de M. B… dès lors qu’elle reste en attente de l’avis du conseil médical et qu’elle ne détient aucune habilitation lui permettant d’obtenir ledit avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1800673 du 19 mars 2020 ;
- le jugement n° 2101412 du 7 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Giansily représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. (…).».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Dans l’article 2 de son jugement n° 1800673 du 19 mars 2020, dont M. B… demande l’exécution, le tribunal a enjoint à la caisse des dépôts et consignations de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois. Or, il résulte de l’instruction que la caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, compétente pour assurer l’exécution du jugement n° 1800673 du 19 mars 2020, a, par un courrier du 1er avril 2020, demeuré sans réponse, saisi le président du centre de gestion de Corse-du-Sud afin que le dossier de l’intéressé soit examiné au plus tôt par la commission de réforme. Par un courrier du 15 mars 2021, la CNRACL rappelait au centre de gestion son précédent courrier. Enfin, par un courrier en date du 21 mai 2021, la caisse des dépôts et consignations informait le tribunal de ce que si le 15 avril 2021, la commission s’était effectivement réunie, le procès-verbal de la séance qui lui avait été transmis faisait apparaître des vices de forme de nature à entacher d’irrégularité cette procédure, notamment en ayant privé M. B… de la possibilité de présenter des observations sur les taux d’invalidité retenus. Avertie de ces irrégularités par un courrier du 11 mai 2021 de la CNRACL, la commission de réforme s’est de nouveau réunie, le 23 septembre 2021 mais, dans l’attente d’une nouvelle expertise psychiatrique, a ajourné le dossier de l’intéressé. En suivant par un jugement n° 2101412, le tribunal saisi en exécution du jugement du 19 mars 2020, avait considéré que si la commission de réforme avait sursis à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise psychiatrique, rien ne laissait à penser que cette procédure ne pourrait être menée à terme. Pourtant, elle ne le sera pas. Ainsi, si par des courriers en date des 30 mai et 5 octobre 2023, la CNRACL a procédé à des relances du conseil médical, venant désormais remplacer la commission de réforme, afin qu’il se prononce sur les taux d’invalidité de M. B…, au titre des deux infirmités imputables au service, conformément au barème indicatif d’invalidité applicable à la date de sa radiation des cadres, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que ledit conseil se serait réuni.
4. Ainsi, alors même que la CNRACL soutient être sans réponse du conseil médical en dépit de ses relances des 30 mai et 5 octobre 2023 tendant à ce qu’il se prononce sur les taux d’invalidité de M. B…, au titre des deux infirmités imputables au service, il est constant qu’à la date du présent jugement, ledit conseil ne s’est toujours pas prononcé sur la situation de M. B…. Dans ces circonstances, il y a lieu d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, de recueillir l’avis dudit conseil médical puis de se prononcer sur la situation de M. B…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 150 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai de quatre mois, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D É C I D E
Article 1er : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations, gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en exécution du jugement n° 1800673 du 19 mars 2020 de recueillir l’avis du conseil médical sur la situation de M. B…, avant de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations, si elle ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 19 mars 2020 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 150 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 19 mars 2020.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente ;
Mme Zerdoud, conseillère ;
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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