Désistement 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1er avr. 2026, n° 2600868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, la société autocars et Voyages de Peretti, représentée par Me Neveu, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision d’attribution du lot n°5, relatif au secteur Bar-sur-Seine II, correspondant au marché d’exécution de services réguliers de transports routiers de voyageurs sur le réseau Grand Est 10 ;
2°) d’enjoindre à la région Grand Est de lui communiquer les notes obtenues, par les offres de la société requérante et par la société attributaire, au titre des sous-critères, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Grand Est la somme de 1 500 euros à lui au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
étant classée seconde et candidat sortant, il a intérêt à agir ;
la région Grand Est a méconnu son obligation d’information et porté ainsi atteinte aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
elle n’a pas eu communication des notes, qu’elle et la société attributaire ont obtenues au titre des sous-critères alors même que ces sous-critères constituent une part prépondérante de la notation des critères techniques et environnementaux ce qui était susceptible d’avoir une influence sur la présentation des offres et leur sélection ;
la région Grand Est a manqué à ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, en l’absence de communication d’informations portant sur les notes obtenues par la société requérante et la société attributaire au titre des sous-critères, ce qui est susceptible de la léser ; cela méconnait l’article R. 2181-3 du code de la commande publique quant aux motifs de la décision de rejet, notamment en l’absence des notes obtenues aux sous-critères alors que ceux-ci ont exercé une influence sur la présentation des offres et sur les sélections ;
la région n’a pas répondu à sa demande de motifs ce qui méconnait l’article R. 2181-4 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la Région Grand Est représentée par son Président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2026 la société Autocars et Voyages de Peretti, se désiste purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée à la société Autocars Linck qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. La région Grand Est a par avis d’appel à concurrence lancé une procédure d’attribution avec négociation d’un marché d’exécution de services réguliers de transports routiers de voyageurs sur le réseau Fluo Grand Est 10. La société Autocars et Voyages de PERETTI, société attributaire sortante du lot n°5 concernant le secteur Bar-sur-Seine II, a déposé une offre. Par une décision du 3mars 2026, la société requérante a vu son offre rejetée et classée en seconde position. La société Autocars et Voyages de PERETTI après avoir demandé à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision d’attribution du marché à la société la décision d’attribution du lot n°5, relatif au secteur Bar-sur-Seine II, correspondant au marché d’exécution de services réguliers de transports routiers de voyageurs sur le réseau Grand Est 10, s’est le 31 mars 2026 désistée de sa requête, un accord ayant été trouvé avec la Région grand Est.
3. Le désistement de la société requérante étant pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Autocars et Voyages de PERETTI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Autocars et Voyages de PERETTI, à la société Autocars Linck et à la Région Grand Est.
Fait à Châlons-en-Champagne le 1er avril 2026
La juge des référés,
signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet de la région grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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