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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 3 avr. 2025, n° 2404122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, la région Occitanie défère au tribunal M. C A comme prévenu d’une contravention de grande voirie, en raison de sa présence en action de pêche sans autorisation sur le pont tournant situé à l’intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, ainsi que le procès-verbal afférent du 7 août 2024 et la notification du 13 septembre 2024 de ce procès-verbal comportant une invitation à produire une défense écrite.
La région Occitanie demande au tribunal :
1°) de dire que l’infraction commise par M. A constitue une contravention de grande voirie en application des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R. 5333-24 et L. 5337-1 du code des transports ;
2°) de condamner M. A au paiement des amendes prévues par les articles susvisés au titre de l’action publique.
Elle soutient que :
— une première atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire a été constatée le 21 novembre 2023 ; par courriel du 10 janvier 2024, M. A a été informé que cette pratique constitue une infraction au règlement particulier de police du port et qu’en cas de récidive des poursuites à son encontre seraient engagées ;
— le 7 août 2024, M. D B, gendarme en résidence au Grau-du-Roi a dressé un procès-verbal de grande voirie à l’encontre de M. A qui, le 16 mai 2024, s’adonnait à la pêche au à l’intérieur de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi, au moyen d’une canne à lancer ;
— une atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire au regard des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports et du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi, est constituée en raison de l’action de pêche à laquelle se livrait M. A dans la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le procès-verbal susvisé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le règlement particulier du port maritime de pêche du Grau-du-Roi ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés par l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chamot, vice-présidente,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. La région Occitanie défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A, auquel il est reproché aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 août 2024, d’avoir pêché sans autorisation dans les limites administratives de la zone enclose du port de pêche du Grau-du-Roi au sens des articles L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et des articles R.5333-24 et L.5337-1 du code des transports.
2. L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Nul ne peut, sans disposer, d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L.1 ou l’utiliser dans les limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de L.2132-22 du même code : « La répression des atteintes au domaine public des ports maritimes est opérée dans les conditions fixées par les dispositions au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L.5337-2 du code des transports : « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : () 7° Les officiers et agents de police judiciaire. ». Aux termes de l’article L.5337-3-1 du même code : « Dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au 3° de l’article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement saisit le tribunal administratif territorialement compétent, dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. (.). ».
4. Aux termes de l’article R.5333-24 du même code : " Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l’autorité portuaire : () ;2° De pêcher ; (). « . Aux termes de l’article 16 du règlement particulier de police du port maritime de pêche du Grau-du-Roi : » dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf autorisation exceptionnelle et expresse du gestionnaire du port et des services sanitaires : – de pêcher par tout moyen, dans la zone enclose du port de pêche (). La pêche à la ligne est toutefois autorisée depuis les rives du chenal de la passe d’entrée jusqu’à l’entrée dans la darse de pêche (à l’exclusion des pontons et des navires) uniquement avec les moyens suivants : – fil de nylon exclusivement -canne à coup de moins de 3 m – canne de moins de 3 m munie d’un petit moulinet de diamètre 3000 maximum, équipée d’un plomb de 4 g maxi et d’un bouchon, ceci afin de ne pas empléter dans le chenal de navigation. ".
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.5337-1 du code des transports « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. (). ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du même code « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant :() 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. »
6. Il ressort des mentions du procès-verbal dressé le 7 août 2024 par un agent assermenté, que M. A pêchait le 16 mai 2024 au moyen d’une canne à lancer, à l’intérieur des limites administratives du port du Grau-du-Roi, à savoir sur le pont tournant, secteur dans lequel toute forme de pêche est interdite. Ainsi en étant en action de pêche sur le pont tournant du port du Grau-du-Roi, M. A a méconnu les dispositions précitées. Ces faits sont constitutifs d’une contravention de grande voirie, justifiant, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A au paiement d’une amende de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à payer une amende de 100 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la région Occitanie et à M. C A dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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