Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2400646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me M’Hadji, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique a autorisé la société Civis à le licencier pour motif non disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que son absence prolongée, en raison de son incarcération, n’entraîne pas une perturbation du fonctionnement de l’entreprise telle qu’elle imposerait son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, la société Civis, représentée par Me Edimo Nana, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête de M. A est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté, le 5 décembre 2005, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, par la société Civis, entreprise d’insertion exerçant une activité de nettoiement urbain et d’entretien d’espaces verts, pour occuper les fonctions de chef d’équipe. Il a été élu, le 9 mars 2022, membre titulaire du comité social et économique. Par un jugement du 3 mars 2024, le tribunal correctionnel de Fort-de-France a condamné M. A à une peine de 3 ans d’emprisonnement ferme, pour des faits étrangers à son activité professionnelle. Par un courrier adressé à l’inspectrice du travail de la 9ème section de l’unité de contrôle de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique le 10 juin 2024, la société Civis a sollicité l’autorisation de licencier M. A, pour motif non disciplinaire, en raison de la perturbation du fonctionnement de l’entreprise générée par son incarcération. Par une décision du 29 juillet 2024, l’inspectrice du travail a accordé cette autorisation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision de l’inspectrice du travail du 29 juillet 2024, portant autorisation de licenciement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des absences prolongées ou répétées du salarié, il incombe à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise des perturbations suffisamment graves que l’employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d’un autre salarié.
3. Il ressort des pièces du dossier que, du fait de ses fonctions de chef d’équipe, M. A encadrait une trentaine de salariés, assurait le suivi de différents marchés conclus par la société Civis, pour lesquels il était l’interlocuteur privilégié des donneurs d’ordres institutionnels, et veillait au suivi du bon entretien des véhicules et de l’approvisionnement en fournitures. Ainsi, compte tenu du haut niveau des responsabilités exercées par M. A, dont dépend la bonne marche de l’entreprise et qui ne peuvent être exercées que par un salarié suffisamment qualifié, il doit être tenu pour établi que son absence était de nature à entraîner une perturbation grave du fonctionnement de la société Civis. Compte tenu de la durée prévisible de cette absence, dans la mesure où M. A ne peut espérer bénéficier d’une libération conditionnelle qu’au plus tôt le 3 août 2025, la société Civis était fondée à estimer, dès qu’elle a été informée de l’incarcération de M. A, que son absence ne pouvait être palliée par des mesures provisoires, et nécessitait son remplacement définitif par un autre salarié. La circonstance, à la supposer avérée, que M. A aurait lui-même, pendant l’exécution de son contrat de travail, remplacé des collègues absents, y compris sur de longues périodes, est sans incidence à cet égard, dès lors qu’il n’est pas établi que ces collègues exerçaient des fonctions comparables à celles de M. A. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en retenant que les perturbations générées par son absence prolongée étaient de nature à justifier son licenciement, l’inspectrice du travail aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la légalité de la décision du 29 juillet 2024, par laquelle l’inspectrice du travail a autorisé la société Civis à le licencier pour motif non disciplinaire. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Civis, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A une quelconque somme, au titre des frais exposés par la société Civis et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Civis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la société Civis.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Laso, président,
— M. Lancelot, premier conseiller,
— M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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