Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2405784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bruneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de Lot-et-Garonne a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son changement de statut dès lors qu’il est entré régulièrement en France, occupe un emploi de boucher dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qui est un métier en tension figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er avril 2021 et n’a pas cherché à contourner les règles applicables aux ressortissants étrangers bénéficiant d’un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » mais a saisi l’opportunité professionnelle qui se présentait à lui ;
— il dispose du droit d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une année d’ancienneté de travail à la date de la décision attaquée ;
— le préfet de Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale et ainsi de relever d’office le moyen tiré de ce que les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé, en tant qu’ils sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants marocains, mais qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article 3 de l’accord franco-marocain et du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 12 septembre 1995, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 26 juin 2022 en possession d’un visa long séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle en tant que travailleur saisonnier du 26 juin 2022 au 25 juin 2024. Le 27 mars 2024, il a demandé un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’accord franco-marocain renvoie sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code: « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article () ».
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code à l’appui d’une demande d’admission au séjour « salarié » sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
5. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation.
7. M. A fait valoir qu’il est entré régulièrement en France, a bénéficié de titres de séjour pluriannuelles en tant que travailleur saisonnier et a accepté la proposition de son employeur de transformer son contrat à durée déterminée du 10 avril 2023 en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 juin 2023 pour occuper, selon ses déclarations, un emploi de boucher. Si le requérant justifie d’une ancienneté de travail de plus d’une année dans la même entreprise à la date de la décision attaquée, il ressort des contrats et bulletins de paie qu’il produit qu’il a d’abord été embauché comme employé polyvalent et non comme boucher. Il ne peut dès lors se prévaloir d’une expérience et d’une ancienneté dans cet emploi pour lequel il ne justifie d’ailleurs pas d’une formation particulière. En outre, si son employeur l’a soutenu dans la régularisation de sa situation administrative, il n’apporte pas la preuve de ce qu’il a rencontré des difficultés de recrutement, ni d’une particulière adaptation du profil du requérant aux postes de l’entreprise. Ainsi, les éléments invoqués par M. A ne permettent pas de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié », eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et de l’exercice d’une activité professionnelle en France, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonneen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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