Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 déc. 2025, n° 2504644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident prise par le préfet de la Nièvre ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa demande de carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Dijon, la décision implicite attaquée étant née le 6 décembre 2024 ;
- s’agissant de l’urgence :
- l’urgence est établie, alors que, reconnue réfugiée, elle se trouve sans aucun document de nature à régulariser sa situation et à lui permettre de travailler, et qu’elle est exposée au risque d’être placée en retenue et de faire l’objet d’une décision d’éloignement assortie d’un placement en rétention administrative ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision implicite de refus méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée sous le n° 2504646, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Nicolet a lu son rapport.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La requérante, ressortissante chinoise née le 6 mars 1997, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2024. Sa demande de carte de résident a fait l’objet d’un récépissé le 6 août 2024, et une décision implicite de rejet est née quatre mois après l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. L’intéressée s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dont la dernière couvrait la période du 8 mai au 7 novembre 2025. A la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer, la seule circonstance qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a pas été délivrée, au motif que la modification de son domicile, dans le ressort de la préfecture du Val-de-Marne, signalée par des courriers électroniques du mois de décembre 2025, n’a pas été prise en compte, n’est pas suffisante, alors que la requérante produit un courrier, non daté, de son employeur, adressé à la préfecture du Val-de-Marne, qui se borne à solliciter la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, pour établir la situation d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, la demande de suspension de la décision implicite contestée doit être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Nièvre et au préfet du Val-du-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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