Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2602647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français ainsi que l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa prolonge la séparation de son couple ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; elle préjudicie à la santé mentale des époux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
S’agissant de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours contre la décision du 13 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français :
Si Mme A… fait valoir qu’elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours dirigé contre la décision consulaire du 13 février 2025, elle se borne à produire une copie de ce recours et la preuve dépôt postal. Ces pièces, sont insuffisantes, faute d’accusé de réception probant, à démontrer qu’elle a engagé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant ainsi la présente requête manifestement irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision qui aurait été rendue implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
S’agissant de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant un visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de français :
Si Mme A… a déposé une nouvelle demande de visa qui a été rejetée le 23 décembre 2025, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir engagé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant ainsi la présente requête manifestement irrecevable en tant qu’elle serait dirigée contre cette nouvelle décision consulaire.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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