Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 janv. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfecture de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de réponse de la préfecture a pour effet de la placer dans une situation précaire et l’expose à un éloignement vers son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d’urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elles sont irrecevables ou qu’elles sont mal fondées.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, née le
6 septembre 1995 à Domoni (Union des Comores) a déposé une pré-demande de titre de séjour le 19 avril 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et a adressé plusieurs courriels au service de la préfecture entre le 2 août et le 12 décembre 2025. Toutefois, si Mme B… A…, qui ne justifie pas de l’ancienneté ni de la continuité de sa présence sur le territoire, se prévaut de liens familiaux, notamment de la présence de son enfant de nationalité française Izak Ousseni, né le 19 avril 2024, les éléments ainsi invoqués, ne justifient pas de l’existence de circonstances particulières de nature à justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qu’il précède que la requête de Mme B… A…, qui n’est pas caractérisée par l’urgence, doit être rejetée en application des dispositions de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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