Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Indre-et-Loire de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des rapports médicaux, grilles d’évaluation, avis et observations établis par le Dr B…, le concernant, l’ensemble des rapports médicaux, grilles d’évaluation, avis et observations ayant servi de fondement aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le concernant depuis 2002 ainsi que la liste des décisions de la CDAPH le concernant depuis 2002, avec indication des documents médicaux sur lesquels chacune est fondée.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le fait que ces documents sont nécessaires à la défense de ses droits dans le cadre d’une procédure en cours contre la MDPH et que le refus de communication le prive de la possibilité d’établir les falsifications dont il s’estime victime ;
- l’utilité de la mesure est établie par l’avis favorable de la CADA et le refus persistant de la MDPH de communiquer l’intégralité des documents.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’avis n° 20257040 du 20 novembre 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
Se prévalant de l’avis n° 20257040 émis le 20 novembre 2025 par la Commission d’accès aux documents administratifs, M. C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Indre-et-Loire, de lui communiquer l’ensemble des rapports médicaux, grilles d’évaluation, avis et observations établis par le Dr B…, le concernant, l’ensemble des rapports médicaux, grilles d’évaluation, avis et observations ayant servi de fondement aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) le concernant depuis 2002 ainsi que la liste des décisions de la CDAPH le concernant depuis 2002, avec indication des documents médicaux sur lesquels chacune est fondée.
Il est constant que la MDPH d’Indre-et-Loire, ainsi qu’il en ressort des énonciations de l’avis de la CADA et des mentions d’un courrier électronique adressé au requérant le 28 octobre 2025, estime avoir fait droit à la demande de M. C… en lui communiquant l’ensemble des pièces figurant dans son dossier. A supposer que d’autres pièces auraient dû être communiquées à M. C…, il y a lieu de considérer que la MDPH lui a opposé, à la même date, un refus de communication. Dans ces conditions, les mesures que le requérant sollicite du juge des référés sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, la requête de M. C… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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