Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 sept. 2025, n° 2506499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A C, représentée par Me Kouahou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de l’orienter dans un délai de 24 heures, vers une structure d’hébergement, susceptible de l’accueillir avec ses enfants mineurs jour et nuit dans les conditions respectant leur dignité dans la ville de Montpellier, à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me Kouhaou, la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est à la rue avec ses trois enfants mineurs et n’a eu aucune proposition d’hébergement d’urgence depuis juin 2025 et que sa recherche de logement est restée vaine ;
— la décision porte atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence institué par l’article L. 354-2-2 du code de l’action sociale et des familles et au droit au respect de la dignité humaine et de la vie privée et familiale, consacrés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 septembre à 15 heures :
— le rapport de M. Gayrard ;
— et les observations de Me Kouahou, représentant Mme C.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante française née le 5 février 1977, déclare avoir été expulsée le 10 juin 2025 de son logement, avec ses trois enfants, B, née le 20 avril 2007, Mehdi, né le 6 février 2011, et Khira, née le 13 juillet 2014, suite à la résiliation judiciaire du bail prononcée le 12 septembre 2024. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme C demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui indiquer un lieu d’hébergement sur Montpellier pour sa famille dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la présente requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme C a dû quitter son logement le 10 juin 2025 avec ses trois enfants mineurs à la résiliation judiciaire du bail prononcée le 12 septembre 2024 et n’a trouvé jusque-là aucune solution de relogement, malgré une demande de logement social faite le 18 juin 2025 et la saisine de la commission de médiation du département de l’Hérault le 21 juillet 2025, ni obtenu un hébergement d’urgence en dépit d’appels auprès de la plateforme du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) – 115 établis à compter du 31 mai 2025. Nonobstant la circonstance que Mme C justifie d’un travail lui apportant une rémunération nette d’environ 1 000 euros par mois et que la famille est éligible à diverses aides sociales, mais compte tenu des effets de cette situation, qui dure depuis trois mois, sur ses trois enfants mineurs scolarisés, l’absence de toute proposition d’hébergement d’urgence constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mission confiée à l’Etat par les dispositions rappelées aux points précédents. Dans les circonstances de l’espèce, cette situation fait ainsi apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ainsi qu’une situation d’urgence.
7. Il découle de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault indiquer à Mme C un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault d’indiquer à Mme C un lieu d’hébergement pour sa famille dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Fait à Montpellier, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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