Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 sept. 2025, n° 2500523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme A F, représentée par Me Celcal-Dorwling-Carter demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le maire de la commune des Trois-Ilets a accordé un permis à Mme C B et à M. D E pour la construction de deux locaux professionnels sur la parcelle cadastrée section H 271 située Lotissement Gallice 2, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 24 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B et M. E la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 14 août 2025, le tribunal a invité Mme F à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours :
— en apportant la preuve que son recours contentieux et le recours administratif qui l’a précédé ont bien été notifiés, dans un délai de quinze jours francs à compter leurs dépôts, à l’auteur de la décision et au pétitionnaire (article R. 600-1 du code de l’urbanisme) ;
— en produisant une copie de tout justificatif ou acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien cadastré section H 270 sur le territoire de la commune des Trois-Ilets (article R. 600-4 du code de l’urbanisme).
Par un courrier, enregistré le 19 août 2025, Mme F a produit les courriers de notification de son recours contentieux à la commune et aux pétitionnaires ainsi que le courrier de notification de son recours administratif préalable aux pétitionnaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ayant pas été produites, de rejeter la requête comme irrecevable.
4. En l’espèce, la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante, par un courrier du 14 août 2025 dont son conseil a accusé réception le 18 août suivant dans l’application Télérecours, mentionnait qu’à défaut de régularisation les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. Si la requérante a justifié de l’accomplissement des formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, elle n’a pas, à l’expiration de ce délai, produit une quelconque pièce de nature à établir qu’elle occuperait ou détiendrait régulièrement le bien cadastré section H 270 sur le territoire de la commune des Trois-Ilets, tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune des Trois-Ilets et Mme C B, première dénommée pour l’ensemble des pétitionnaires.
Fait à Schœlcher, le 2 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500523
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