Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 mars 2026, n° 2500098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2025, le 21 juillet 2025 et le 8 octobre 2025, M. C… et Mme E… D…, représentés par Me des Champs de Verneix, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation, d’un montant global de de 1 204 euros, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Sardent (Creuse) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les trois bâtiments d’habitation construits sur leur propriété constituent, ensemble, leur résidence principale et ne peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres ; dès lors l’administration n’est pas fondée à les assujettir à la taxe d’habitation pour les bâtiments dits « le moulin » et « la petite maison ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2025, le 15 septembre 2025 et le 15 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Terrien, substituant Me des Champs de Verneix, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments situé sur la commune de Sardent (Creuse). Dans le cadre de l’accomplissement de leurs obligations déclaratives relatives aux biens immobiliers, ils ont déposé le 21 mars 2023, une déclaration modèle H1 pour chacun des trois locaux à usage d’habitation situés sur leur propriété et l’administration a émis le 31 octobre 2024 deux taxes d’habitation à titre de résidence secondaire pour les bâtiments dits « le moulin » et « la petite maison » à hauteur respectivement de 668 euros et 536 euros. Par leur réclamation du 18 novembre 2024, les requérants ont contesté le bien-fondé de ces impositions. Suite au rejet de leur réclamation par l’administration, ils demandent au tribunal d’en prononcer la décharge.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III de ce code : « Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte :/ a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ;(…) ».
3. Il est constant que l’ensemble immobilier dont s’agit est composé de six bâtiments distincts, dont trois sont destinés à l’habitation qui comprennent chacun des pièces de réception, salles à manger, cuisines, chambres, salles de bains, salles d’eau et WC. Si M. et Mme D… soutiennent que ces trois bâtiments forment un tout qui constitue leur résidence principale, le bâtiment intitulé « moulin » abritant un bureau, une salle de musique et une salle de vidéo projection et le bâtiment intitulé « petite maison » accueillant une buanderie et un atelier de couture, il résulte de l’instruction que ces deux bâtiments qui, au demeurant, ont fait l’objet le 21 mars 2023 de déclarations modèle H1 de la part des requérant les qualifiant de résidences secondaires, sont éloignés de plusieurs mètres de la maison principale, qu’ils n’en constituent pas le prolongement et qu’ils peuvent à raison de leurs agencements intérieurs être autonomes de celle-ci. Par suite, l’administration est fondée à considérer qu’il s’agit de locaux distincts de la résidence principale des requérants soumis à la taxe d’habitation conformément aux dispositions du code général des impôts citées au point précédent, sans qu’y fasse obstacle l’existence de compteurs d’eau et d’électricité communs, d’une chaudière et d’un système d’assainissement uniques ou d’une seule police d’assurance pour l’ensemble de la propriété.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, désigné représentant unique en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Des Champs De Verneix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Y. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A…
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