Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 avril, 23 avril et le 28 avril 2025, M. C, représenté par Me Chaïa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution la décision invalidant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer une copie de la décision 48SI ainsi que le procès-verbal constatant l’infraction du 10 février 2022.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’accusé de réception du courrier de la décision en litige qui comporte la mention « pli avisé non réclamé » mais pas les indications concernant le bureau de poste où le pli pouvait être retiré, a été irrégulièrement notifié ;
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’en qualité de chef d’entreprise, il est amené à conduire son véhicule sur les chantiers afin de suivre les travaux ; il dispose de plusieurs chantiers sur les communes de Fort-de-France, le Lamentin, Ducos et en Guadeloupe ; les transports en commun ne permettent pas d’accéder à ces lieux en raison des horaires et des distances à parcourir, dès lors qu’il réside avec son épouse sur la commune du Carbet ; il n’a pas les moyens financiers d’acheter un véhicule sans permis ; se faire conduire par une tierce personne mettrait en péril son entreprise ainsi que l’avenir de ses employés ; enfin, il est le fils unique de deux parents âgés, qui résident sur la commune du Lamentin, dont il doit s’occuper notamment dans les tâches quotidiennes et pour les rendez-vous médicaux ; ainsi, la décision en litige préjudicie à son activité professionnelle et à son équilibre personnel ; son épouse ne peut assurer seule l’ensemble de ces charges ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire dès lors que, en premier lieu, la lettre 48SI l’informant de l’invalidité de son permis pour solde de points nuls ne lui a jamais été adressée contrairement à ce qui est indiqué sur le relevé d’information intégral ; il n’a pas reçu le pli recommandé alors qu’il n’a pas changé d’adresse ; en outre, le gendarme l’ayant contrôlé le
16 mars 2025 lui a indiqué que la lettre 48SI ne lui avait pas été notifiée et qu’il n’y avait pas de trace de demande de la préfecture pour qu’il restitue son permis de conduire ; en deuxième lieu, la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ; il a été privé d’une formalité substantielle ; de plus, s’il avait été informé de l’invalidité de son permis depuis le 7 octobre 2022 il aurait eu la possibilité de récupérer un certain nombre de points ; en troisième lieu, la décision en litige n’est pas motivée ; en quatrième lieu, l’administration a commis une erreur de fait dès lors que les infractions commises sont, pour la plupart, des excès de vitesse inférieurs à 20km/h et espacées dans le temps ; enfin, à défaut de production par l’administration du procès-verbal de l’infraction du 10 février 2022, le retrait de 1 point est entaché d’une irrégularité de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Martinique conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de représenter l’Etat dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de l’intérieur, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable dès lors que la requête au fond enregistrée le 9 avril 2025 est tardive faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision en litige le 7 octobre 2022 ;
— les conclusions dirigées contre les retraits de points suite aux infractions des 10 septembre 2014, 19 février 2015, 9 novembre 2015, 17 avril 2016, 16 août 2016, 1er septembre 2017, 3 novembre 2017, 9 mai 2020 et 11 juin 2021 sont irrecevables dès lors que ces points ont été restitués antérieurement à l’introduction de la requête ;
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que celle-ci ne s’apprécie pas uniquement par rapport à sa situation professionnelle et personnelle ; la décision en litige répond à un objectif de sécurité routière et de sécurité publique ; la gravité des infractions commises par le requérant ne peut être minimisée ; il a commis
18 excès de vitesse ; de plus, sa qualité de chef d’entreprise n’exige pas la détention du permis de conduire, l’invalidité de son permis ne lui cause pas de perte d’emploi ni ne met en péril sa société ; l’invalidation du permis de conduire n’est pas définitive ; il s’est placé lui-même dans cette situation ; il ne se trouve pas dans l’impossibilité de chercher des solutions pour se déplacer, sa profession lui offrant la possibilité de réaménager l’organisation de son travail ou d’avoir recours à un tiers ; il n’apporte pas la preuve de revenus insuffisants ; il n’établit pas que d’autres membres de sa famille ne pourraient s’occuper de ses parents, ni qu’il ne pourrait pas utiliser les transports en commun pour ses déplacements ; enfin, le requérant a saisi le juge des référés seulement le 9 avril 2025 après avoir eu notification de la décision en litige le 7 octobre 2022 ;
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le ministre étant en situation de compétence liée pour prendre les décisions de retrait de points qui ont un caractère automatique dès lors que la réalité de l’infraction est établie ; dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; de plus, la décision en litige contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire d’en connaître les motifs ;
— le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48SI et des décisions de retrait de points qu’elle récapitule sera écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité ; de plus, les décisions de retraits de points ont été portées à la connaissance du requérant par lettre simple référencée 48, expédiée à son adresse relevée lors du procès-verbal d’infraction ; la décision
48 SI procédant au dernier retrait de point a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, rendant opposable l’ensemble des retraits de points précédents ; la décision en litige a été notifiée le 7 octobre 2022 comme en atteste le pli recommandé retourné à l’administration ;
— le moyen tiré du défaut d’information préalable sera être écarté s’agissant des infractions des 29 avril 2014, 30 avril 2014 et 14 décembre 2015 dès lors qu’elles ont été constatées par radar automatique et que le requérant s’est acquitté du paiement de l’amende ; s’agissant des infractions des 11 août 2016, 26 avril 2017 et 14 avril 2020, le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées et qu’il n’établit pas qu’il aurait reçu un avis de contravention incomplet ; s’agissant des infractions des 25 avril 2019 et 22 juin 2021, elles ont été constatées par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, le bordereau d’accompagnement, faisant foi jusqu’à preuve du contraire, précise qu’un avis de contravention a été envoyé au requérant, sans qu’il ne conteste la valeur probante de ces documents, il est ainsi réputé avoir eu l’information préalable ; s’agissant des infractions du
22 janvier 2022 et du 10 février 2022, elles ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du requérant, la circonstance qu’il se soit abstenu de retirer les plis ne rend pas irrégulière la notification et, en tout état de cause, le défaut de délivrance de l’intégralité de l’information préalable n’a pas eu pour effet de le priver d’une garantie dès lors qu’il avait déjà commis des infractions similaires ;
— le moyen tiré de la réalité des infractions pourra être écarté dès lors que les mentions « AF » (amende forfaitaire) et « AM » (amende majorée) figurant sur le relevé d’information intégral permettent d’établir la réalité des infractions ;
— le moyen tiré de ce qu’il aurait dû bénéficier d’une reconstitution totale des points suite à l’infraction du 10 février 2022, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, pourra être écarté dès lors qu’il a fait l’objet d’une invalidation de permis de conduire pour solde de points nul le 7 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2500216 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
— M. B, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Labéjof-Lordinot, substituant Me Chaïa, représentant M. C qui soutient, en outre, qu’il conteste la matérialité des infractions commises.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mars 2025, lors d’un contrôle routier, M. C est informé par les services de gendarmerie que son permis de conduire n’est plus valable depuis 2022. Lorsqu’il consulte son relevé d’information intégral, M. C constate que l’invalidation de son permis a été constatée depuis le 7 octobre 2022 pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision invalidant son permis de conduire et d’enjoindre à l’administration de lui communiquer une copie de la lettre 48SI ainsi que le denier procès-verbal constatant l’infraction du 10 février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’invalidation de son permis de conduire. Par suite, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur ni de se prononcer sur la condition de l’urgence, les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de la décision en litige doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
J-M. B
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500217
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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