Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2601873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Barrault, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de vingt-quatre heures à compter à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, dont elle n’est pas à l’origine, est remplie puisqu’elle est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté contractuelle et son droit à l’éducation ainsi qu’au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois… ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, ressortissante marocaine titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 31 octobre 2025, en a sollicité le renouvellement le 19 août 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Si elle a été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en application des dispositions précitées, rejeté implicitement la demande de l’intéressée quatre mois après la demande dont il a été saisi, soit le 19 décembre 2025. Dans ces conditions, la circonstance que Mme B… n’ait pas été destinataire depuis cette date d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande ne peut être regardée comme manifestement illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ou d’instruire cette demande doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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