Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2508285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’un bien sis 9 bis, rue Jean Jaurès à Arnouville (95).
Il soutient qu’il souhaite être exonéré au moins partiellement de cette imposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Au soutien de sa requête, M. B… se borne, s’agissant du bien à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, à indiquer : « Bien que je ne l’occupe pas mais que ce soit mon ex-femme qui y réside et que ce soit sa résidence principale, ne peut-on pas prétendre à au moins une exonération partielle ? ». Ce faisant, le contribuable, qui ne se prévaut expressément d’aucune disposition législative qui lui ouvrirait droit à une exonération partielle ni même n’affirme qu’il pourrait bénéficier d’un tel droit, ne peut être regardé que comme soulevant un moyen d’ordre purement gracieux qui est inopérant devant le juge de l’impôt. Il en résulte que la requête de M. B…, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur sa recevabilité, ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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