Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 6 janv. 2026, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 30 septembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Laffont, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay de procéder, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Clermont Ferrand le 22 mars 2024 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le centre hospitalier Emile Roux n’a pas exécuté le jugement du 22 mars 2024 qui a annulé la sanction d’exclusion prise à son encontre et a ordonné la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dès lors, d’une part, qu’il ne lui a pas versé la rémunération qui lui était due sur la période d’exclusion annulée et, d’autre part, que la régularisation de ses droits sociaux n’a été effectuée qu’en décembre 2024, soit au-delà du délai de trois mois imparti par la décision dont il est demandé l’exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique territoriale
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Denizot, représentant le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est technicien biomédical hospitalier au centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay. Le 31 mars 2021, le directeur du centre hospitalier a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de quatre mois avec sursis de deux mois. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont Ferrand a annulé cette décision et a enjoint au centre hospitalier de procéder à la réintégration juridique de M. B… et la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai de trois mois. Par deux décisions du 25 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier a annulé la décision d’exclusion temporaire du 7 avril 2021 au 6 juin 2021, a maintenu les droits à avancement de l’intéressé et le versement des cotisations sociales sur la période concernée, et a constaté qu’en l’absence de service fait, l’agent ne percevrait pas de rémunération pour cette même période. Le 26 janvier 2025, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision lequel a été rejeté le 18 mars 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au centre hospitalier d’exécuter le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mars 2024.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement du 22 mars 2024 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Lorsque le tribunal administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
En exécution du jugement n° 2101150 du 22 mars 2024, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay était tenu de réintégrer juridiquement M. B… dans ses fonctions, et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
D’une part, il résulte de l’instruction que par deux décisions du 25 novembre 2024, le centre hospitalier Emile Roux a notamment, après avoir annulé la décision d’exclusion de M. B…, décidé que ce dernier conserverait ses droits à avancement ainsi que le bénéfice du versement des cotisations sociales sur la période concernée. Il résulte également de l’instruction que cette régularisation est intervenue sur la paie du mois de décembre 2024. Dès lors M. B… n’est pas fondé à soutenir, alors même que cette régularisation serait intervenue au-delà du délai qui lui était imparti, que le centre hospitalier n’aurait pas sur ces points, exécuté le jugement visé au point 3.
D’autre part, en l’absence de service fait, l’annulation de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de quatre mois dont deux avec sursis n’impliquait pas qu’il soit enjoint au centre hospitalier de verser le montant de la rémunération non perçue par M. B…, à qui il est loisible de présenter, s’il s’y croit fondé, une demande indemnitaire en réparation, le cas échéant, du préjudice financier causé par l’illégalité de cette sanction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Emile Roux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme que le centre hospitalier Emile Roux demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Roux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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