Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 nov. 2025, n° 2519799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5 et 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée immédiate de la mesure conservatoire d’interdiction d’accès au lycée Marcelin Berthelot de Pantin (93500) dont il a fait l’objet le 3 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Marcelin Berthelot de le réintégrer sans délai dans l’établissement, afin qu’il puisse reprendre ses études ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les éventuels dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’interdiction dont il fait l’objet porte une atteinte grave, immédiate et irréversible à son droit à l’éducation, en ce qu’elle met en péril son avenir scolaire et professionnel ;
- la décision du 3 novembre 2025, qui fait suite à une précédente mesure ayant le même objet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, en ce qu’elle est entachée d’un détournement de procédure au regard de l’article D 511-33 du code de l’éducation, qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée intervenue en méconnaissance du droit à une procédure contradictoire garanti par les articles R. 421-10 et suivants du même code et sans qu’un rapport disciplinaire ne lui ait été transmis ni qu’il ait pu présenter ses observations et que cette décision est par ailleurs fondée sur des témoignages contestés et des faits qui ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 7 décembre 2022 fixant le calendrier scolaire des années 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est scolarisé au lycée Marcelin Berthelot de Pantin (93500). Par une correspondance du 3 novembre 2025 le proviseur de cet établissement a informé les parents du requérant que celui-ci faisait l’objet d’une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à l’établissement jusqu’à sa comparution devant le conseil de discipline, en application de l’article D. 511-33 du code de l’éducation, au motif qu’il avait été identifié par plusieurs témoins comme ayant utilisé un fumigène dans les locaux de cet établissement. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mesure d’interdiction et d’enjoindre au proviseur du lycée Marcelin Berthelot de le réintégrer dans cet établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. M. A… invoque les conséquences sur sa situation de la mesure d’interdiction en date du 3 novembre 2025, en faisant valoir qu’il a fait l’objet d’une mesure identique le 13 octobre 2025 sans qu’une procédure disciplinaire ne soit alors engagée. Toutefois, il n’établit pas, par ses allégations, l’existence d’une atteinte manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale et qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, eu égard notamment aux contraintes temporelles résultant de la période des vacances scolaires de la Toussaint qui vient de s’achever ainsi que du délai de convocation d’un conseil de discipline. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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