Annulation 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2209924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B… A…, représenté par Me Gauché, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le ministre n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû bénéficier de la réduction de la durée du stage ;
- il est intégré et a fixé le centre de ses attaches familiales en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 29 août 1992, de nationalité libanaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, demande rejetée par une décision du 7 octobre 2021. L’intéressé a formé, le 6 décembre 2021, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 6 avril 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation de M. A…. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. » Aux termes de termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où la décision explicite est soumise à l’obligation de motivation, l’absence de communication des motifs du refus implicite dans le délai d’un mois suivant la demande faite à cette fin par la personne intéressée a pour effet d’entacher d’illégalité la décision implicite de rejet.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 octobre 2021 rejetant sa demande de naturalisation. Ce recours a été reçu le 6 décembre 2021 par le ministre de l’intérieur qui, par une décision née le 6 avril 2022, a implicitement rejeté la demande de naturalisation de M. A…. Par une lettre reçue le 12 avril 2022 par le ministre, M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Faute pour le ministre d’avoir communiqué ces motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif de l’annulation prononcée, l’exécution de celui-ci implique seulement mais nécessairement que la demande de naturalisation de M. A… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gauché, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 6 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gauché la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gauché et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation
- Force publique ·
- Mayotte ·
- Concours ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Exécution ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Contribuable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Droit social ·
- Exclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Sanction ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Vie scolaire ·
- Sanction disciplinaire ·
- Education ·
- Durée ·
- Absence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Ressortissant
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Administration fiscale ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Interdiction ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures conservatoires
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.