Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 11 déc. 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, la société Docavifrance, représentée par Me Michel-Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de la période de janvier 2017 à décembre 2017, d’un montant total de 240 824 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la direction régionale des finances publiques de Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Docavifrance dès lors qu’un dégrèvement d’un montant de 240 824 euros a été prononcé au titre des impositions en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 novembre 2025, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 240 824 euros. Par suite, les conclusions aux fins de décharge des impositions correspondantes sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Les conclusions présentées par la société requérante et tendant à ce qu’il lui soit remboursé les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute d’être chiffrées, sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Docavifrance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Docavifrance est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Docavifrance et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 11 décembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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