Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2425524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaquée est entaché d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise, a sollicité le 20 avril 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante établit sa présence en France à compter du mois d’avril 2018, constituant une durée de séjour de six ans et demi à la date de la décision attaquée. L’intéressée établit avoir exercé une activité professionnelle au cours des mois de mars à septembre 2019, au mois de novembre 2019, des mois de juillet 2021 à janvier 2022, des mois de mars à septembre 2022 et enfin de juin 2023 à la date de la décision attaquée, ce qui constitue au total trois années d’activité professionnelles. Nonobstant la présence en France de la sœur de la requérante en situation régulière, ces circonstances ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant une admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a relevé l’absence de réponse à la demande du service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, d’autorisation de travail de la requérante, faute pour ce service d’avoir eu communication de tous les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande. Un tel motif ne saurait fonder une décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour qui doit reposer sur un examen particulier de la situation d’un ressortissant étranger.
5. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal. Il ressort de la décision attaquée qu’elle est également fondée sur l’analyse circonstanciée de la situation personnelle de la requérante. Le préfet de police s’est en effet fondé sur l’ancienneté de séjour en France de la requérante, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi d’esthéticienne, pour estimer qu’il n’y avait pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’admission de l’intéressée. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur motif qui est légal, comme indiqué au point 3 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante établit être présente en France depuis le mois d’avril 2018 et justifie d’une activité professionnelle exercée pendant trois années sur cette période. Si la sœur de la requérante est présente en France à titre régulier, l’intéressée est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police en prenant la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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