Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 mai 2026, n° 2605824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Emilie Griot, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui a produit des pièces le 5 mai 2026.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mai 2026 pour la préfète de l’Isère.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Griot, représentant M. B…, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées dont il s’est désisté, ainsi que celles de M. B…,
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 2 avril 1978 et entré en France en juin 2019 selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment la date alléguée de son entrée en France, l’arrêté relevant que l’intéressé ne justifie pas de ses conditions d’entrée sur le territoire, ainsi que les conditions de séjour de l’intéressé en France depuis 2020, propres à permettre à M. B… de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort de l’arrêté en litige que la préfète de l’Isère a procédé à un examen de la situation du requérant au regard de ses dispositions avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas de ce même arrêté que cette décision se fonde sur l’existence d’une menace à l’ordre public, une telle circonstance n’étant mentionnée qu’en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit commise à ce titre doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France au plus tôt en 2019, a bénéficié d’un récépissé valable entre le 19 juin 2020 et le 18 décembre 2020 et que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été rejetée le 23 novembre 2020, par un arrêté l’obligeant également à quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 avril 2021, en raison de la rupture de la communauté de vie. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et que sa famille, dont ses frères et sœurs et ses quatre enfants, réside en Tunisie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige que la décision portant refus de délai de départ volontaire se fonde sur l’existence d’un risque de fuite, conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus précisément sur les motifs figurant aux 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. Dès lors que cette décision ne se fonde pas sur l’existence d’une menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise dans la caractérisation d’une telle menace et présenté à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté. En outre, si M. B… soutient qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de passeport et d’adresse stable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9 et en l’absence de tout autre élément, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à deux ans, la préfète de l’Isère a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution de mesures d’éloignement dont il avait fait l’objet en 2020 et que son comportement constituait une menace à l’ordre public, au motif qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de violence et menace de mort sur son ex-conjointe. Si M. B… fait valoir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il s’agissait d’un « différend conjugal », il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans en considération des seuls autres critères. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 25 avril 2026 de la préfète de l’Isère sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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