Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2502718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, à titre subsidiaire, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de délivrance du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 26 juin 2025 clôturant l’instruction au 6 août 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 27 août 2025 attribuant l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Derbali, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien, né le 15 octobre 1979 est entré en France en novembre 2023 afin d’y demander l’asile. Cette demande de protection internationale a été rejetée, en dernier lieu, par une décision du 24 septembre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté du 16 avril 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a développé les considérations de droit, notamment par la citation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les considérations de fait qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Le préfet a notamment mentionné la situation personnelle et familiale de M. B…, lequel a déclaré qu’il vivait en concubinage avec Mme A… et les enfants de cette dernière. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… vit en concubinage depuis deux ans avec une compatriote en situation régulière, bénéficiaire de la protection subsidiaire, cette relation ne présente pas un caractère stable et ancien à la date de la décision attaquée. S’il est vrai que, vivant avec les enfants de sa concubine, il a noué des liens d’affection, sa présence n’est pas indispensable au regard du lien familial récent. En l’absence de ressources stables ou d’intégration socio-professionnelle avérée, ses actions bénévoles au centre communal d’action sociale de Rouen ne suffisent pas à conclure qu’un retour pour une durée limitée à l’accomplissement de démarches dans son pays d’origine constituerait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale dès lors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans et où demeure un enfant né en 2012. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, M B… n’établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
En dernier lieu, l’erreur manifeste d’appréciation n’est, pour les motifs qui précèdent, pas établie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant un titre de séjour de M. B… n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit donc être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… n’a pas fixé le centre de ses intérêts personnels en France et n’a pas noué avec les enfants de Mme A… nés d’une autre union une relation telle qu’il représenterait une personne de référence et un soutien moral pour eux. Par ailleurs, M. B… ne peut prétendre que la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de sa concubine avec lesquels il vit alors qu’il a lui-même un enfant mineur hors du territoire français dont il n’établit pas qu’il n’a pas besoin de son père. Par suite, la décision litigieuse ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de sa concubine.
En dernier lieu, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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